AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christophe,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 26 octobre 2006, qui, sur renvoi après cassation, l'a renvoyé devant la cour d'assises du LOIRET sous les accusations de viols et délits connexes ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-13, 222-15, 224-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe non bis in idem ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Christophe X... devant une cour d'assises des chefs de viols, administration de substances nuisibles n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours avec cette circonstance que les faits ont été commis avec préméditation, détention et séquestration illégales avec libération avant le septième jour ;
"aux motifs qu'il apparaît bien un mode opératoire identique consistant à verser dans le verre des victimes une substance médicamenteuse à forte dose anéantissant leur volonté, caractérisant ainsi l'élément de contrainte et de surprise du crime de viol, la contrainte résultant de l'emploi d'une camisole chimique permettant des ordres de poses et des positions contre lesquels la victime n'est plus en état de réagir, et la surprise, résultant de l'anéantissement de sa volonté sous l'effet de ces substances, permettant à l'accusé d'assouvir ses pulsions ; si les déclarations de Christophe X... au cours de l'enquête et pendant la mesure d'information ont évolué, allant jusqu'à nier tout acte de pénétration sur les onze jeunes femmes identifiées, il n'en demeure pas moins que quatre groupes de clichés photographiques, représentant Sandrine Y..., Frédérique Z..., Isabelle A... et Sarah B..., attestent de la réalité de pénétrations vaginales sur des personnes manifestement passives, rendues malades ou inconscientes ; que, les autres photographies découvertes à son domicile font apparaître l'intimité des victimes en très gros plan, Christophe X... utilisant ses mains ou ses pieds pour leur écarter les jambes et mieux faire apparaître les lèvres de leur sexe ou les plis de leur anus et prendre des clichés photographiques, y compris des objets introduits dans leur sexe ; que, si les jeunes femmes n'ont gardé aucun souvenir de ces faits puisque droguées, il est constant à l'examen des clichés saisis que les corps
photographiés sont inertes, que les visages dont les yeux sont clos ou mi-clos sont inexpressifs et qu'aucun sentiment ou sensation n'y sont révélés ; que, ces attitudes figées montrent une absence de conscience et la faculté ouverte alors à Christophe X... de satisfaire l'intégralité de ses pulsions sur ces femmes ; que, si des actes de pénétration sexuelle ne sont pas visibles sur l'intégralité des clichés, ces photographies ne peuvent être considérées comme révélant l'intégralité de tous les faits de pénétration sexuelle commis sur elles par Christophe X... ; que, celui-ci, en effet, en cours d'enquête, a reconnu avoir commis de tels actes sur Valérie C... et sur Ludivine D... alors qu'aucune photographie ne représente de telles scènes ; ( ) que, les analyses toxicologiques des cheveux de plusieurs jeunes femmes ont montré la présence très ponctuelle de taux très élevés du principe actif du Lexomil chez Blandine E..., Frédérique Z..., Isabelle A... et Eliette F... ; que, les récits des jeunes femmes dont les souvenirs s'achèvent avec la consommation d'une boisson ou d'un aliment servi par Christophe X..., selon une description toujours identique, traduisent un même mode opératoire prémédité et particulièrement bien rodé ; que, l'absorption de telles doses, provoquant rapidement la perte de conscience, est manifestement nuisible à la santé de ces personnes puisqu'elle a entraîné contre leur gré la perte de conscience ou l'altération de leurs facultés de résistance à ces agressions ; ( ) qu'il ressort des éléments de l'information que Christophe X..., ayant administré aux onze jeunes femmes des doses massives de médicaments, les a ainsi retenues indûment à son domicile, qu'elles n'étaient plus capables de quitter, dans le seul but de se livrer sur elles à des actes de nature sexuelle ; qu'il existe un ensemble de présomptions concordantes pour considérer que la camisole médicamenteuse administrée par l'accusé les a privées pendant plusieurs heures de leur liberté d'aller et venir ;
"alors que, d'une part, l'arrêt ne pouvait mettre en accusation Christophe X... pour le crime de viol, commis par contrainte et par surprise sur les onze personnes identifiées, alors même qu'il n'existe aucun élément permettant de déduire que Christophe X... soit personnellement l'auteur d'un tel acte dont les jeunes femmes ne conservent aucun souvenir et qu'il nie avoir commis, à l'insu et sans le consentement des victimes ; que, d'ailleurs, aucun élément objectif n'a été révélé par l'examen clinique des jeunes femmes ; qu'en cet état, l'arrêt ne pouvait considérer qu'il existait des charges suffisantes contre Christophe X... d'avoir commis les viols qui lui sont imputés et qui, seuls, sont de nature à justifier un renvoi devant une cour d'assises ;
"alors que, d'autre part, les photographies, seuls éléments à charges concernant les viols, ne font apparaître aucun acte de pénétration concernant Lydie G..., Christelle H..., Corinne I..., Valérie C..., Eliette F..., Blandine E..., Ludivine D... et ne permettent pas d'identifier l'auteur de tels actes concernant Sandrine Y..., Frédérique Z..., Isabelle A... et Sarah B... ; qu'en cet état, l'arrêt ne pouvait considérer qu'il existait des charges suffisantes contre Christophe X... d'avoir commis les viols qui lui sont imputés et qui, seuls, sont de nature à justifier un renvoi devant une cour d'assises ;
"alors que, de surcroît, sauf à méconnaître la règle "non bis in idem", les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'un même fait peut tomber sous le coup d'une qualification large et d'une qualification partielle ; que l'élément de contrainte et de surprise étant caractérisé par le versement dans le verre des victimes d'une substance médicamenteuse à forte dose anéantissant leur volonté, Christophe X... ne pouvait pas être renvoyé devant la cour d'assises à la fois des chefs de viols et d'administration de substances nuisibles, ni même de détention ou séquestration illégales pour ces mêmes faits ;
"alors que, enfin, sauf à méconnaître la règle "non bis in idem", les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'une ou plusieurs d'entre elles apparaissent comme la conséquence logique d'une autre avec laquelle elle se confond ; qu'à supposer l'existence de charges suffisantes, Christophe X... ne pouvait pas être renvoyé devant la cour d'assises pour le délit d'administration de substances nuisibles pour avoir versé dans le verre des victimes une substance médicamenteuse à forte dose les empêchant d'aller et venir et du chef de détention et séquestration illégales pour ces mêmes faits" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre Christophe X... pour ordonner son renvoi devant la cour s'assises sous les accusations, notamment, de viols aggravés, administrations de substances nuisibles aggravées et détentions et séquestrations illégales ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que le demandeur est sans intérêt à reprocher à la chambre de l'instruction de l'avoir renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation, d'une part, de viols et, d'autre part, d'administrations de substances nuisibles aggravées et, enfin, de détentions et séquestrations illégales, dès lors qu'en cas de triple déclaration de culpabilité, seules pourront être prononcées les peines prévues pour l'infraction la plus gravement réprimée, conformément à l'article 132-3 du code pénal ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;