Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 juillet 2009, 08-87.557, Inédit
JURI, 1 juillet 2009.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020938250
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] Michel Z... a rédigé un écrit, daté du 10 septembre 1999, et destiné à être produit en justice, qui mentionnait les propos suivants : "On sait, par ailleurs, les graves incidents de l'été 1991 (séquestration [...] et il ne saurait être question qu'Anne-Catherine se mésallie avec le fils d'une immigrée portugaise femme de ménage" ; que les parties civiles considèrent que le rappel, par Michel Z..., d'une "séquestration [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- de X... de Y... Louise-Michèle,
- de X... de Y... Lucienne, parties civiles,
1°) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 5 juillet 2006, qui, dans l'information suivie sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef d'établissement d'attestation de faits matériellement inexacts, a confirmé partiellement l'ordonnance de refus de mesure d' instruction complémentaire rendue par le juge d' instruction ;
2°) contre l'arrêt de ladite chambre de la même cour d'appel, en date du 28 octobre 2008, qui, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 5 juillet 2006 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 201, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes d'actes d'instruction complémentaires formées par Louise-Michèle et Lucienne de X... de Cachard ;
"aux motifs que, concernant les demandes d'actes d'instruction complémentaires, il convient d'examiner chacune des demandes afin d'en déterminer le bien-fondé ou l'inutilité au regard des faits dont le juge d'instruction est saisi ; que, s'agissant de demander à M. Z... de donner de façon précise la date des visites intempestives qu'il leur impute, ce dernier a situé les visites de Louise-Michèle et Lucienne de X... de Cachard au mois de février 1992 ainsi qu'au début de l'année 1993 ; qu'il est inutile de demander au témoin, plus de douze ans plus tard, de fournir les dates précises de ces visites ; qu'en ce qui concerne l'audition de Louise-Michèle de X... de Cachard, le juge d'instruction a procédé à l'audition de Lucienne de X... de Cachard mais n'a pas entendu Louise-Michèle de X... de Cachard alors que celle-ci est également partie civile et, de surcroît, est la grand-mère de Geneviève A... dont la demande d'exercice d'un droit de visite sur cet enfant a été rejetée par un arrêt de la cour d'appel de Caen qui, dans ses motifs, fait mention de l'attestation litigieuse de M. Z... ; que, dès lors, Louise-Michèle de X... de Cachard est bien fondée à demander à être entendue par le juge d'instruction, étant observé qu'il n'apparaît pas des pièces du dossier qu'elle ait été personnellement avisée des droits accordés à la partie civile énumérés à l'article 89-1 du code de procédure pénale ;
"1°) alors que l'arrêt de la chambre de l'instruction qui omet de répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et doit être annulé ; qu'en se bornant à énoncer qu'il était inutile de demander à M. Z... de fournir les dates précises des visites intempestives que celui-ci imputait aux parties civiles sans prendre en considération la demande formée devant elle tendant à ce que soit déterminée la résidence de Anne-Catherine lors de ces prétendues intrusions, la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux demandes dont elle était saisi et n'a donc pas motivé sa décision ;
"2°) alors qu'en omettant de statuer sur la demande tendant à ce que Lucienne de X... de Cachard soit de nouveau interrogée par le juge d'instruction afin de pouvoir justifier de son emploi du temps, la chambre de l'instruction n'a pas motivé sa décision" ;
Attendu que l'opportunité d'ordonner des actes d'instruction complémentaires est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 28 octobre 2008 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-1, 226-10 du code pénal, 85, 86, 177, 211, 212, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs que Michel Z... a rédigé un écrit, daté du 10 septembre 1999, et destiné à être produit en justice, qui mentionnait les propos suivants : "On sait, par ailleurs, les graves incidents de l'été 1991 (séquestration d'Anne-Catherine à l'hôpital militaire de Châlons-sur-Marne où travaillait sa mère) ; J'ai dû, alors, tenir le ministre de l'éducation nationale informé et lui demander d'intervenir auprès du ministre de la défense ; Mais ceci a fait l'objet d'un premier procès, et j'ai été entendu par un juge d'instruction à ce propos", un appel téléphonique de Louise-Michèle de X... de Cachard, en mai 1991, au cours duquel, à propos du projet de mariage de sa fille Anne-Catherine avec Carlos A..., elle aurait déclaré : "Vous comprenez, monsieur, nous sommes de sang bleu, nous, et il ne saurait être question qu'Anne-Catherine se mésallie avec le fils d'une immigrée portugaise femme de ménage" ; que les parties civiles considèrent que le rappel, par Michel Z..., d'une "séquestration" d'Anne-Catherine de X... de Cachard à l'hôpital militaire de Châlons-sur-Marne où travaillait sa mère, en 1991, constitue une dénonciation calomnieuse ; que le rappel de cette affaire est entouré de certaines précautions, notamment l'existence d'une instance judiciaire qualifiée de procès et l'absence de toute accusation personnelle et directe qui ôtent à cet écrit son caractère de dénonciation au sens de l'article 226-10 du code pénal ; qu'enfin, la mauvaise foi de Michel Z... ne peut être mise en cause puisqu'il résulte des déclarations d'Anne-Catherine de X... de Cachard devant le juge d'instruction que celle-ci s'est estimée victime de séquestration de la part de sa mère et de sa tante à Châlons-sur-Marne ; que les parties civiles contestent aussi bien le harcèlement de leur fille et nièce à l'école normale supérieure, durant l'année scolaire 1991-1992, qu'une visite au logement de fonction de Michel Z..., au début de 1993 ; qu'elles font état, d'une part du contrôle judiciaire auquel elles étaient soumises dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à Verdun et, d'autre part, de l'état de santé de leur mère qui les obligeait, selon attestations de tiers versées au dossier, à une présence constante auprès d'elle, à Verdun ; que le contrôle judiciaire a été notifié le 2 avril 1992, modifié le 18 mai 1993 pour permettre des déplacements motivés par des raisons professionnelles et levé le 17 mai 1994 ; que les parties civiles étaient donc libres de se rendre à Fontenay-aux-Roses ou à Saint-Cloud jusqu'au 2 avril 1992, période durant laquelle, selon l'attestation contestée, ont eu lieu divers actes de harcèlement ; que si les parties civiles étaient interdites de déplacement en région parisienne au début de 1993, il résulte du témoignage de la fille de Michel Z... des présomptions qu'une telle visite ait eu lieu, même si la date n'a pu en être fixée précisément ; que ni les attestations versées par les parties civiles ni l'existence d'un contrôle judiciaire ne constituent une preuve certaine que cette visite n'ait pas eu lieu et, par voie de conséquence, une preuve certaine de la mauvaise foi de Michel Z... ; qu'en conséquence, l'information judiciaire n'a pas démontré que Michel Z... n'avait pas attesté avec sincérité des faits qu'il avait pu constater ou dont il lui avait été donné connaissance ;
1°) "alors que la chambre de l'instruction doit se prononcer sur chacun des faits dont le juge d'instruction est saisi par la plainte de la partie civile et motiver son arrêt sur chacun des chefs d'inculpation visés dans celle-ci ; que la chambre de l'instruction, qui a omis de statuer sur les faits d'atteinte à l'intimité de la vie privée, dont le juge d'instruction avait pourtant été saisi par la plainte des parties civiles, a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
2°) "alors que si les chambres de l'instruction apprécient souverainement les faits dont elles sont saisies, c'est à la condition qu'elles justifient leurs décisions par des motifs exempts de contradiction ; que la chambre de l'instruction qui, tout en relevant que dans l'attestation produite en justice Michel Z... avait relaté la séquestration d'Anne-Catherine, durant l'été 1991, dans l'hôpital où travaillait sa mère et dit avoir déjà été entendu sur ces faits par le juge de l'instruction, au cours de l'information ouverte contre les deux parties civiles et ayant abouti à une ordonnance de non-lieu, ce dont il résultait qu'une nouvelle fois, il effectuait la dénonciation des faits de séquestration contre celles-ci, a néanmoins considéré que l'attestation ne comportait aucune accusation personnelle et directe, ôtant à cet écrit son caractère de dénonciation, s'est contredite, privant ainsi sa décision d'une motivation suffisante ;
3°) "alors qu'en matière de dénonciation calomnieuse, la mauvaise foi consiste en la connaissance, au jour de la dénonciation, de la fausseté du fait dénoncé ou imputé à autrui ; qu'en se fondant, pour écarter la mauvaise foi de Michel Z..., sur la seule circonstance inopérante que Anne-Catherine de X... de Cachard aurait déclaré au juge d'instruction, au cours de l'information, s'être estimée victime de séquestration de la part de sa mère et de sa tante, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
4°) "alors que l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui omet de répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et doit être annulé ; qu'en énonçant que ni les attestations versées aux débats par les parties civiles ni le fait qu'elles aient fait l'objet d'un contrôle judiciaire ne constituaient une preuve certaine de la fausseté des allégations contenues dans l'attestation de Michel Z... sans répondre au moyen par lequel celles-ci faisaient valoir, dans leurs conclusions, qu'aucune trace d'incidents relatant leurs visites intempestives pendant la scolarité d'Anne-Catherine n'avait été retrouvée dans les archives de l'école normale supérieure, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 5 juillet 2006 ;
LE REJETTE ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 28 octobre 2008 ;
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;