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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 2003, 02-88.207, Publié au bulletin

JURI, 15 janvier 2003. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071221 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt d'acquittement - Acquittement partiel - Appel du procureur de la république - Recevabilité (non).

Décision / Solution

Irrecevabilité et Désignation de juridiction

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Vu l'appel interjeté par :

- X... Noël,

de l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 13 novembre 2002, qui, pour tentative d'extorsion de fonds, arrestation illégale et séquestration aggravées, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que de l'arrêt du 15 novembre 2002 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les appels du procureur de la République de NICE, incident pour les dispositions pénales concernant Noël X..., principal pour les dispositions du même arrêt ayant condamné Stéphane Y... à 4 ans d'emprisonnement, pour vol aggravé, et l'ayant acquitté des chefs de complicité de tentative d'extorsion de fonds, d'arrestation illégale et de séquestration aggravées ;

Vu les articles 380-1 à 380-15 du Code de procédure pénale ;

Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;

Attendu que l'appel du ministère public, en ce qu'il porte sur l'acquittement partiel de Stéphane Y..., est irrecevable, dès lors qu'il n'émane pas du procureur général ;

Par ces motifs :

DECLARE IRRECEVABLE l'appel du ministère public en ce qu'il porte sur l'acquittement partiel de Stéphane Y... ;

DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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