Cassation criminelle - CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Demandes de mise en liberté successives - Décision unique - Condition.
Rejet
REJET du pourvoi formé par :
- X... José Antonio,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 10 septembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme, séquestration de personne, violences volontaires avec arme, a rejeté ses demandes de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 148-1, 148-2 du Code de procédure pénale, en ce que la chambre d'accusation a statué à la même audience sur plusieurs demandes de mise en liberté alors qu'il n'avait été avisé et mis à même de préparer sa défense que de l'audiencement de l'une d'entre elles ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a été renvoyé devant la cour d'assises de la Loire-Atlantique, par arrêt du 9 avril 1992, des chefs de vol avec arme, séquestration de personne, violences volontaires avec arme ; que dans l'intervalle de sessions d'assises, X... a adressé directement à la chambre d'accusation quatre demandes de mise en liberté, en date des 25 août, 1er septembre, 2 septembre et 4 septembre, que cette juridiction a rejetées par arrêt du 10 septembre 1992 ;
Attendu qu'en cet état, dès lors qu'aucune disposition de la loi ni aucun principe de droit n'interdisent le regroupement, dans un souci de bonne administration de la justice, de procédures identiques et dès lors qu'il est statué, sur la première en date de ces demandes, dans le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article 148-2 du Code de procédure pénale, José X... ne saurait se faire un grief de ce qu'il a été prononcé à la même audience sur ses demandes de mise en liberté successives par une seule et même décision ; qu'en conséquence le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.