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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 mai 2011, 09-87.606 11-80.893, Inédit

JURI, 11 mai 2011. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024174152 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 14 octobre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, détournement de navire, arrestation ou séquestration [...] de l'instruction, en date du 11 janvier 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de PARIS sous l'accusation d'association de malfaiteurs, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur les pourvois formés par :



- M. X... Y...,



I-contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 14 octobre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, détournement de navire, arrestation ou séquestration de personnes comme otages afin d'obtenir le versement d'une rançon, sans libération volontaire avant le septième jour accompli, en bande organisée, vols avec arme et en bande organisée, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure ;



II-contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 11 janvier 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de PARIS sous l'accusation d'association de malfaiteurs, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration en bande organisée de personnes comme otages, sans libération avant le septième jour accompli pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition ;



Joignant les pourvois en raison de la connexité ;



Vu le mémoire produit ;



I-Sur le pourvoi formé contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction du 14 octobre 2009 ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale ;



" en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable la requête en nullité déposée par le mis en examen ;



" aux motifs qu'aux termes de l'article 174, alinéa 1, lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent lui être proposés ; qu'à défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître ; qu'en l'espèce, le conseil de M. X... Y... sollicite l'annulation des pièces D 516, D 517, D 518 et des pièces suivantes qui s'en réfèrent, pièces cotées au dossier courant mai 2009 et au plus tard le 18 mai 2009 ; que ces pièces concernent une note verbale des autorités somaliennes ; que le conseil du mis en examen a déposé, avec d'autres mis en examen, une requête en nullité le 24 mars 2009 et un mémoire en réponse aux réquisitions du ministère public le 17 juin 2009, veille de l'audience de la chambre de l'instruction ayant examiné lesdites requêtes ; que la chambre a rendu sa décision, le 6 octobre 2009, en se prononçant notamment sur les griefs dirigés contre cette note verbale ; que la présente requête sera dès lors déclarée irrecevable comme frappée de forclusion et dès lors qu'il n'est allégué aucun motif de la non-connaissance de ce moyen ; qu'il y a donc lieu de déclarer la présente requête irrecevable ;



" alors que les moyens de nullité dont le mis en examen ne pouvait avoir connaissance au jour du dépôt de sa requête en nullité peuvent être présentés postérieurement à cette date sans encourir de forclusion ; qu'en déclarant irrecevable la requête en nullité déposée par M. Y... le 2 novembre 2009 aux motifs erronés tirés de sa présentation tardive et de ce qu'aucun motif de la non-connaissance du moyen ne serait allégué, lorsque la requête articulait que la pièce dont la nullité était demandée avait été transmise au juge d'instruction le 1er avril 2009, soit postérieurement au jour du dépôt de la première requête en nullité, le 24 mars 2009, le président de la chambre de l'instruction, qui s'est ainsi abstenu d'examiner si le moyen présenté était inconnu du mis en examen le jour du dépôt de sa première requête en nullité, a excédé négativement ses pouvoirs " ;



Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que, par arrêt du 6 octobre 2009, la chambre de l'instruction a prononcé sur une requête en annulation d'actes de procédure déposée le 24 mars 2009 par l'avocat de M. Y..., et sur celles de quatre autres personnes mises en examen ; qu'elle a rejeté ces requêtes et a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de procédure jusqu'à la cote D 538 du dossier ;



Attendu que, le 2 octobre 2009, l'avocat de M. Y... a déposé une nouvelle requête en demandant l'annulation des pièces cotes D 516, D 517, D 518 relatives à une note verbale des autorités somaliennes ;



Attendu que, pour déclarer cette requête irrecevable, en application de l'article 174, alinéa 1, du code de procédure pénale, l'ordonnance énonce que, par son arrêt du 6 octobre 2009, la chambre de l'instruction s'est prononcée " sur les griefs dirigés contre cette note verbale " ;



Attendu qu'en cet état le président de la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de ce texte, selon lequel sont irrecevables les moyens relatifs à la procédure transmise à la chambre de l'instruction antérieurement à l'arrêt statuant sur une précédente requête en annulation de pièces ;



D'où il suit que le moyen, pris d'un prétendu excès de pouvoir, du président de la chambre de l'instruction, est irrecevable ;



Et attendu que les ordonnances du président de la chambre de l'instruction prises en application de l'article 173, alinéa 5, dudit code n'étant susceptibles d'aucun recours, le pourvoi n'est pas recevable ;



II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 janvier 2011 ;



Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-71, 224-1, 224-4, 224-5-2 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;



" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation du mis en examen devant la cour d'assises des mineurs de Paris pour avoir enlevé, détenu ou séquestré M. Z... et Mme A..., avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée et que les victimes ont été arrêtées, enlevées, détenues ou séquestrées comme otages sans libération volontaire avant le septième jour accompli depuis leur appréhension pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon ;



" aux motifs qu'il résulte de l'information complète et régulière que, le 2 septembre 2008, le voilier « Carré d'As » convoyé par les époux Z..., évoluant au large de la province du Puntland, était abordé par un groupe de pirates qui avait pris la mer à bord de trois bateaux dont un ravitailleur ; que trois pirates, MM. J... B..., Y... B..., K... et C... D... G... dont l'un faisait usage de son arme pour intimider les skippers ont arraisonné le bateau ; que, sous la menace, les deux français étaient contraints de rejoindre les autres embarcations ; que l'un des agresseurs demandait à M. Z... de rejoindre les autres embarcations ; que l'un des agresseurs demandait à M. Z... de rejoindre le village d'Abot, également appelé Xabo, sur la cote somalienne ; que, dès l'arrivée du bateau, un homme appelé « L... » ; manifestement le responsable de l'opération, montait à bord, assisté d'un interprète en langue anglaise, M. E..., désigné sous son prénom F... ; que les ravisseurs exigeaient la remise d'une rançon de 4 millions de dollars américains, somme réduite le lendemain à la moitié ; que le voilier y demeurait dis jours sous la surveillance d'hommes armés ; que, le 12 septembre 2008, l'équipage français était contraint de faire route en direction du village côtier d'Eyl où il faisait escale dans le port de Bargaal pour se ravitailler en carburant et qu'à cette occasion, un des moteurs auxiliaires du voilier était échangé contre du carburant ; qu'au cours des premières heures de la matinée du 16 septembre 2008, une opération militaire menée dans les eaux territoriales somaliennes, à proximité du port de Xaafuun, permettait de libérer les deux otages ; que, si lors de l'opération, un somalien était tué, six autres hommes étaient neutralisés et arrêtés en la personne de MM. Y..., G... alias « M... », Y... H... K..., F... N... alias O..., J... B... et P... Y..., lequel s'avérera être âgé de moins de dix huit ans au moment des faits ; qu'il est soutenu que par le conseil de M. Y... que ce dernier affirme avoir été contraint d'aider les pirates et que les charges le concernant ne sont pas suffisantes à justifier son renvoi devant la cour d'assises ; qu'il n'est pas contestable ni d'ailleurs contesté que M. Y... est monté à bord au cours des jours précédant l'assaut des forces militaires, a conduit trois des pirates sur la côte et les a hébergés avant de les ramener sur le navire ; qu'il était à bord du voilier lors de l'intervention des forces militaires ; que M. Y..., en connaissance de la situation du bateau, reconnaissait avoir fait un voyage pour emmener les pirates faire la sieste à son domicile et n'avoir utilisé son bateau que pour apporter de la nourriture à bord du Carré d'as ; qu'il indiquait que l'opération avait été montée et dirigée depuis la terre par un nommé L... qui était à la tête d'un groupe de quarante personnes ; qu'il affirmait aussi avoir pu observer dans son village les préparatifs de l'opération et la mise en place des équipes d'abordage, de logistique sur terre et sur mer, de gardiennage et de sécurisation des lieux suivant une technique bien rodée qu'il avait pu observer à plusieurs reprises ; qu'il avait été informé de l'opération par la station de radio BBC de la prise d'otage ; qu'il indiquait que c'était lui qui avait conseillé de conduire le bateau au port naturel de Mougouh ; que, si pendant l'information, M. Y... contestait être un pirate, soutenant avoir été contraint de monter à bord du « carré d'as », cette assertion n'était pas corroborée par les auditions des époux Z... et n'était pas confirmée par celles des autres mis en examen, même s'ils indiquaient que l'intéressé n'était pas une des leurs et leur a apporté, peu de temps avant l'intervention des forces françaises, une aide logistique ; que la présence sur le bateau du mis en examen a, en outre, contribué à la séquestration des époux Z... ; que le skiper, lors de la confrontation générale, confirmait ses déclarations initiales, notamment en ce qui concerne la présence de M. Y... sur son bateau, même si celui-ci était au total resté moins longtemps que les autres et avait été recruté par eux en cours d'opération pour les aider ; qu'il ajoutait que celui-ci n'avait pas d'autre arme même si M. E... avait essayé de l'initier à ce maniement et qu'il était d'évidence préférable qu'il ne touche pas d'arme ; que tous les autres mis en examen ont admis que les époux Z... étaient retenus contre leur gré, ont dû regagner Abot sous la menace d'armes dont certaines ont été utilisées par des tirs d'intimidation ; que si les mis en examen ont ensuite et progressivement allégué le concept de contrainte pour justifier leur présence, M. Y... a admis avoir accueilli certains des assaillants chez lui, certains étant armés, avoir ramené certains d'entre eux sur le Carré d'As IV, où se trouvaient d'autres occupants tous armés ; que, s'il allègue ne pas avoir « eu l'impression de ne pas avoir le choix », il n'a pu fournir d'explication vraisemblable et vérifiable sur la nature éventuelle de cette contrainte ; que, si M. Y... a manifestement un rôle second dans les faits, il ressort des investigations et de l'information des charges suffisantes qu'il ait participé en connaissance de cause à ceux pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises ; que si M. G... dit « M... » ou « Bahwol » affirme avoir été un captif des pirates au même titre que les deux français, aucun élément ne vient corroborer cette assertion ; que les déclarations recueillies font au contraire apparaître qu'il a joué un rôle actif, mettant à la disposition des pirates son embarcation et son savoir-faire de marin ; qu'il ne conteste pas la matérialité des faits, à défaut de reconnaître son libre choix ; que M. H... K... a reconnu sa participation à l'abordage du voilier dans ses premières déclarations, avant de prétendre avoir été recruté de force puis finir par déclarer qu'il ne se souvenait de rien ; que son implication est établi par les déclarations des victimes et celles des autres mis en examen ;

que M. E... se présente comme un simple interprète, sans la moindre responsabilité ; que le témoignage des victimes et les auditions des autres mis en examen lui confèrent au contraire un rôle de premier plan, notamment lors de la demande de rançon, ainsi qu'après le départ du bateau du port de Abot ; que le non-lieu dont il a bénéficié, s'agissant du détournement du voilier, sera confirmé en l'absence de charges suffisantes de ce chef ; que, M. Jama B... a donné de son implication plusieurs versions, évoquant l'abordage du voilier au cours de laquelle son embarcation avait chaviré, avant de prétendre avoir été partiellement sous l'emprise de la folie ; que les témoignages des victimes et des autres mis en examen confirment son rôle actif et son implication avérée ; que M. Mohamed Y..., neveu du commanditaire et responsable du détournement, se présente comme un cuisinier ; qu'il a reconnu avoir également monté la garde avant de se rétracter ; qu'à l'instar des autres pirates, sa participation est établir par les témoignages des époux Z... et par les dépositions des autres mis en examen ; que l'ordonnance de non-lieu partiel dont il a bénéficié, s'agissant du détournement du bateau, sera confirmée en l'absence de charges suffisantes de ce chef ; qu'au regard de l'incrimination de vols aggravés commis au préjudice des époux Z...- spécialement d'une somme de 1 000 dollars américains, 900 dollars en traveller chèques, un appareil photo et des bijoux fantaisie-ces valeurs et effets, appréhendés selon Mme Z... par M. E... lors de l'abordage, ont ensuite été répartis au bénéfice des pirates qui avaient rejoint le violier dans le port de Abot, soit tous les mis en examens à l'exception de M. Y... ; que, par ailleurs, MM. H... K..., Hassan, et Jama B... étaient présents lors de la cession d'un moteur auxiliaire du voilier appartenant à M. I..., échangé contre du carburant, à la différence de MM. G... et Mohamed Y... dont il n'est pas suffisamment établi qu'ils fussent impliqués ;



" alors que le fait d'être présent sur un bateau où des pirates séquestrent deux personnes et d'apporter une aide logistique aux pirates ne suffisent pas à caractériser une participation directe et matérielle à la séquestration ; qu'en se bornant à relever que le mis en examen avait apporté une aide logistique aux pirates et que sa présence sur le bateau avait contribué à la séquestration des victimes, sans caractériser de sa part un rôle actif dans le fait d'empêcher celles-ci de circuler librement, la chambre de l'instruction, dont l'ensemble des autres motifs indique que le mis en examen, qui a été mis hors de cause par les protagonistes de l'affaire et les otages eux-mêmes, n'avait pas participé à l'opération, a privé sa décision de base légale " ;



Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 450-1, alinéa 2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;



" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation du mis en examen devant la cour d'assises des mineurs de Paris pour avoir participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou de plusieurs crimes, en l'espèce en intégrant et en apportant son concours à une organisation basée en Somalie planifiant des détournements de navires dans l'océan indien afin d'obtenir le paiement de rançons ;



" aux motifs que l'association de malfaiteurs sera retenue à l'encontre des six mis en examen, qui ont, ainsi qu'il a été exposé ci-avant, par des actes matériels, sciemment et volontairement apporté leur concours à une organisation criminelle dont l'objectif consistait à planifier, préparer et réaliser, en se répartissant les rôles, des opérations de piraterie maritime afin de se faire remettre des rançons dont le partage était consigné dans un écrit ; que si M. Y... a rejoint tardivement cette organisation en lui apportant son concours logistique, ce rôle décalé dans le temps permet néanmoins, en raison de la suffisance des charges, de le renvoyer également de ce chef devant le juge du fond ;



" 1) alors que, contrairement à ce que retient la chambre de l'instruction, les charges, consistant pour celles-ci dans le fait d'avoir apporté une aide logistique aux pirates lors de la séquestration des époux Z..., insuffisantes à justifier sa mise en accusation du chef de séquestration, le sont a fortiori du chef de participation à une organisation criminelle visant à la préparation de plusieurs actes de piraterie ; qu'en se fondant, pour ordonner la mise en accusation de M. Y... du chef de participation à une organisation planifiant des détournements de navires pour obtenir la paiement de rançons, sur le concours logistique tardif apporté par celui-ci à l'organisation lors de l'une des opérations menée par celle-ci, la chambre de l'instruction a privé sa décision d'une motivation suffisante ;



" 2) alors que la participation à une association de malfaiteurs n'est caractérisée que si le mis en cause a volontairement adhéré au groupement en connaissance de son caractère infractionnel ; qu'en se bornant à relever que M. Y... avait apporté son concours logistique tardif à la séquestration des époux Z..., la chambre de l'instruction n'a aucunement caractérisé sa volonté de s'intégrer à une organisation criminelle visant à planifier, préparer et réaliser des opérations de piraterie maritime afin de se faire remettre des rançons ; que, faute d'avoir caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, la chambre de l'instruction a encore privé sa décision de base légale " ;



Les moyens étant réunis ;



Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes, contre M. Y..., pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration, avec les circonstances que les faits ont été commis en bande organisée, que les victimes ont été arrêtées, enlevées, détenues ou séquestrées comme otages, sans libération volontaire avant le septième jour accompli, pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, et sous l'accusation d'association de malfaiteurs ;



Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;



Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;



Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;



Par ces motifs :



I-Sur le pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction du 14 octobre 2009 :



Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;



II-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 11 janvier 2011 :



Le REJETTE ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Daudé ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



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