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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 août 2000, 00-83.740, Inédit

JURI, 17 août 2000. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591944 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation criminelle - (Sur le troisième moyen)
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Contrle de la Cour de cassation - Qualification donnée à une partie des faits - Qualification erronée - Délit connexe à un crime.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept août deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Pierre,

1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 2 mai 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment du chef de vol en bande organisée, a rejeté sa requête en annulation de pièces de la procédure ;

2 ) contre l'arrêt de la même Cour, en date du 15 mai 2000 ordonnant son renvoi devant la cour d'assises de la GIRONDE, sous l'accusation de vols en bande organisée, précédés de violences, commis avec usage ou menace d'une arme, séquestrations en bande organisée à l'égard de plusieurs personnes, pour préparer ou faciliter la commission du crime de vol ci-dessus précisé, avec cette circonstance que les personnes séquestrées ont été libérées avant le septième jour ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 mai 2000 ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114 et 593 du Code de procédure pénale, 802 du même Code par fausse application, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt avant dire droit attaqué du 2 mai 2000 a déclaré la procédure régulière, en rejetant la demande d'annulation d'actes des 15 et 16 décembre 1999 ainsi que de toute la procédure subséquente ;

"alors, d'une part, que le dossier complet de la procédure doit être mis à la disposition de l'avocat quatre jours ouvrables au plus tard avant l'interrogatoire de la personne mise en examen, et que le magistrat instructeur qui entend faire usage de pièces établies et versées au dossier entre-temps ne peut le faire qu'en donnant connaissance, sous quelque forme que ce soit, au mis en examen et à son avocat, avant de procéder à l'interrogatoire ;

qu'à l'appui de sa demande d'annulation des interrogatoires des 15 et 16 décembre 1999 et de la procédure subséquente, Pierre Z... a soutenu que ceux-ci avaient été effectués sur la base d'un album photographique qui n'avait pas été porté à sa connaissance ni à celle de son avocat avant l'interrogatoire du 15 décembre aussi bien que du 16 décembre ; qu'en rejetant la demande d'annulation d'actes au motif que l'album photographique, dont elle retenait qu'il avait été établi le 15 décembre 1999 à l'issue de la parade d'identification, était au dossier de la procédure à la disposition des avocats des mis en examen, ce dont il ne résulte pas que le magistrat instructeur ait satisfait à son obligation d'en donner connaissance au mis en examen et à son avocat avant de procéder aux interrogatoires, la cour d'appel a méconnu les principes susénoncés ;

"alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que l'album photographique établi le 15 décembre 1999 était au dossier à la disposition des avocats des mis en examen, sans préciser sur quels éléments de procédure elle se fondait, ni s'assurer que cette mise à disposition avait eu lieu dans des conditions de délai permettant à l'avocat de Pierre Z... d'en prendre connaissance avant les interrogatoires portant sur cette pièce ayant eu lieu le même jour et le lendemain, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin, que la non-communication préalable à l'avocat d'une personne mise en examen de pièces de procédure sur lesquelles celle-ci est interrogée porte en soi atteinte aux droits de la défense et aux intérêts de la personne concernée ; que la cour d'appel, en estimant qu'il n'était pas démontré qu'il ait été porté atteinte aux droits de Pierre Z..., a méconnu le principe susénoncé" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt avant dire droit attaqué du 2 mai 2000 a déclaré la procédure régulière, en rejetant la demande d'annulation d'actes des 15 et 16 décembre 1999 ainsi que toute la procédure subséquente ;

"alors qu'est nul l'arrêt qui ne répond pas aux demandes des parties ; qu'en l'espèce Pierre Z... a, par un mémoire régulièrement déposé, soulevé la nullité des actes d'instruction des 15 et 16 décembre 1999 ainsi que de la procédure subséquente, pour violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que ces actes, d'audition de témoins et de confrontation au cours desquels il fut identifié comme coauteur des faits poursuivis, étaient centrés sur un album photographique qui n'avait pas été porté à la connaissance de la défense en temps utile, et avaient été effectués à partir de photos apportées par les enquêteurs suisses qui avaient acheminé les témoins jusqu'à Bordeaux et avaient été rassemblés avec eux dans une même pièce juste avant l'identification ; que la chambre d'accusation, en ne répondant pas à ces articulations essentielles du mémoire de nature à établir une violation du principe d'égalité des armes, a méconnu le principe sus-énoncé" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pierre Z..., mis en examen pour des vols commis en Suisse en bande organisée, avec usage ou menace d'une arme, accompagnés de séquestration de personnes, a demandé à être présenté aux témoins et aux victimes ; que le magistrat instructeur a organisé, le 15 décembre 1999, une parade d'identification à laquelle Pierre Z... a refusé de participer ; que, devant ce refus, le juge d'instruction a informé le mis en examen et son avocat de ce que sa photographie serait présentée au milieu d'autres photos aux témoins, et que, le 16 décembre 1999, il serait confronté avec ceux qui l'auraient identifié ; que, pour procéder à cette opération, le magistrat a fait connaître qu'il constituait un album à partir de celui qui avait été composé le 19 septembre 1998 par des policiers de Genève, en y ajoutant des photos des autres mis en examen ; que Pierre Z... a saisi la chambre d'accusation d'une requête en annulation des actes de procédure effectués les 15 et 16 décembre 1999, au motif que l'album de photos confectionné le 19 septembre 1998 ne figurait pas dans la procédure ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre d'accusation relève, notamment, que l'album, composé par le magistrat instructeur à partir de celui établi par les policiers suisses, a été annexé au procès-verbal du 15 décembre 1999, à l'issue de la parade d'identification, et que les auditions des témoins, ainsi que les interrogatoires réalisés le 16 décembre 1999 n'ont pas porté que sur cette pièce "régulièrement constituée par le juge d'instruction, qui était au dossier à la disposition des avocats des mis en examen" ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; qu'aucune disposition légale n'interdit que les pièces établies entre la date de communication de la procédure et celle de l'interrogatoire de la personne mise en examen soient versées au dossier, pourvu qu'il en soit donné connaissance à la personne mise en examen et à son avocat avant l'interrogatoire ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 15 mai 2000 ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 215, 59 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué du 15 mai 2000 a prononcé la mise en accusation de Pierre Z... pour crime de séquestration commis les 16 et 17 octobre 1997 à Genève (Suisse), avec la circonstance que les personnes séquestrées l'ont été pour faciliter la commission d'un crime de vol avec arme ;

"aux motifs que "le jeudi 16 octobre 1997 vers 17 heures30, Cosimo X... revenant de l'agence, venait de garer son véhicule Lancia dans son box au 1er sous-sol dans le parking souterrain de son immeuble ; une camionnette blanche s'arrêtait à sa hauteur ; il était alors agressé par deux individus porteurs de perruques et de lunettes qui le menaçaient de leurs armes de poing et le contraignant à monter à l'arrière de la fourgonnette en lui indiquant qu'ils n'en voulaient pas à sa famille mais à l'argent de la banque et que "s'il bougeait, ils le tueraient" ; (...) vers 6 heures tous se préparaient pour se rendre à la banque ; un deuxième homme sortait pour amener la camionnette au parking souterrain ; (...) il retirait alors la ceinture à Cosimo X... et la reprenait, puis partait à pied à 8 heures 25 après s'être excusé ; (...) ils abandonnaient le véhicule après avoir menotté Mme X... au volant, le fils étant menotté à l'arrière, et fermaient la grille du box ;

le jeune homme et sa mère réussissaient à se libérer, forçaient la porte du box et allaient téléphoner d'un restaurant à Cosimo X... à l'agence pour le rassurer ; celui-ci prévenait alors la police vers 9 heures ;

"alors que l'arrêt de mise en accusation doit contenir, à peine de nullité, la qualification légale des faits dont il est saisi, et que cette qualification doit correspondre aux éléments de fait tels que les retient l'arrêt ; qu'en revoyant Pierre Z... devant la cour d'assises du chef de crime de séquestration commis les 16 et 17 octobre 1997 avec la circonstance que ces faits ont été commis pour faciliter la commission d'un crime de vol avec arme, alors qu'il résultait de l'exposé des faits de l'arrêt que la libération des personnes séquestrées était intervenue volontairement avant le septième jour accompli depuis leur appréhension, de sorte que la séquestration n'était constitutive que d'un délit, la chambre d'accusation a méconnu le principe sus-énoncé" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les personnes séquestrées lors du vol commis le 17 octobre 1997 ont été libérées le lendemain de leur arrestation ;

Qu'il n'importe que la chambre d'accusation ait prononcé la mise en accusation de Pierre Z... sous la qualification du crime de séquestration prévu et réprimé par l'article 224-4, alinéa 1, du Code pénal, alors qu'il s'agit de faits de nature correctionnelle par application de l'alinéa 3 du même texte ; qu'il s'ensuit que l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;

Qu'en effet, il appartient à la cour d'assises, qui n'est pas liée par les qualifications de l'arrêt de renvoi, de caractériser, d'après la déclaration de la Cour et du jury, les faits dont elle est saisie ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;

qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roger, Le Corroller conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire appelé à compléter la chambre conformément à l'article 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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