AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt- quatorze a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 23 novembre 1993, qui a rejeté sa demande de mise en liberté présentée après la décision de la cour d'assises des HAUTS-de-SEINE, en date du 16 septembre 1992, frappée d'un pourvoi, l'ayant condamné à 10 ans de réclusion criminelle, pour séquestration de personnes en qualité d'otage pour préparer ou faciliter la commission d'un délit et extorsion par force, violence ou contrainte d'un engagement écrit ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que par arrêt du 15 décembre 1993, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé par Daniel Vielle contre l'arrêt de la cour d'assises des Hauts-de-Seine , en date du 16 septembre 1992, qui, pour séquestration de personnes en qualité d'otage pour faciliter un délit et extorsion par force, violence ou contrainte d'un engagement écrit, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme et des munitions saisies ;
Que dès lors, le pourvoi formé contre le présent arrêt est devenu sans objet ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire appelée à compléter la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;