AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller E..., les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Ange,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 novembre 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE sous l'accusation de détournement d'aéronef, enlèvement et séquestration d'otage, évasion avec arme et association de malfaiteurs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 450-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base Iégale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Ange Y... devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône ;
" aux motifs que Ange Y... conteste avoir été au courant du projet d'évasion et n'avoir pas préparé sa fuite ; que cette position est aussi celle, curieusement, de Thierry A..., de Yann C... et de Robert X... ; que, cependant, l'hélicoptère était équipé de deux cordes munies de deux harnais et de plusieurs mousquetons ; qu'il est donc parfaitement établi que Jean-Louis F... ne devait pas s'évader seul ; que Patrick D..., contacté par Jean-Louis F... pour préparer l'évasion, a déclaré que, selon ce dernier, plusieurs détenus s'enfuiraient ; que Halima B..., amie de Jean-Louis F..., dit que Patrick D... lui avait déclaré que Jean-Louis F... voulait que Ange Y... fasse partie du groupe d'évadés ; que Patrick D... a convenu que le nombre prévu des évadés était de trois à cinq avant de s'arrêter au chiffre quatre ; que les charges qui pèsent donc sur Ange Y... d'avoir participé à une association de malfaiteurs constituée pour préparer une évasion, avec armes, par hélicoptère dont le pilote était séquestré, sont suffisamment sérieuses pour qu'une juridiction les examine ;
" alors, d'une part, qu'il n'y a participation à une association de malfaiteurs pénalement punissable que s'il existe une entente caractérisée par un ou plusieurs faits matériels en vue de la commission d'une infraction qualifiée crime contre les personnes et les biens ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction n'a relevé à l'encontre de Ange Y... personnellement aucun fait matériel concret de participation à une entente susceptible de constituer une charge à son encontre, privant ainsi sa décision de base légale ;
" alors, d'autre part, que la simple participation à une entente coupable d'un individu n'ignorant pas le but de cette entente ne suffit pas à elle seule à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction ; que faute d'avoir établi que le prévenu s'était véritablement affilié à l'entente en ayant la volonté de commettre les infractions d'évasion avec usage d'arme, détournement d'aéronef et séquestration d'otage la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 450-1 du Code pénal " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-4, 224-6, 434-27, 434-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Ange Y... devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône ;
" aux motifs que l'hélicoptère qui a décollé pour un baptême de l'air a été détourné et contrôlé pour permettre des évasions ; que l'incrimination énoncée par l'article 224-6 du Code pénal vise non seulement le fait de s'emparer d'un aéronef mais aussi celui d'en prendre le contrôle par violences ou menaces de violences ; que Patrick D... était armé et a lancé aux détenus un sac dans lequel se trouvaient deux pistolets ; que l'on a retrouvé en outre dans l'hélicoptère une grenade ; que Ange Y... a reconnu, le 9 mai 2000, s'être emparé de l'une des deux armes lancées par Patrick D... puis l'avoir lâchée et l'avoir laissée tomber à terre après avoir été blessé au bras gauche ; que cette blessure n'est pas mentionnée dans le rapport du docteur Z... ; que, par ailleurs, aucune arme n'a été découverte dans la cour de la maison d'arrêt des Baumettes ; qu'il est donc patent que plusieurs évadés étaient armés dans l'hélicoptère et il est plausible que Ange Y... l'ait été ; que la menace par arme constitue les violences prévues par l'article 224-6 du Code pénal ; qu'en toute hypothèse, Ange Y... a participé comme co-auteur au contrôle de l'hélicoptère entre Marseille et Cassis et doit répondre du crime de détournement d'aéronef devant la juridiction criminelle ;
" qu'il est patent que Jacques G..., pilote de l'hélicoptère, a été privé de sa liberté, et a dû, sous la menace d'une ou de plusieurs armes, diriger son hélicoptère sur Cassis, puis sur la maison d'arrêt des Baumettes, puis à nouveau sur Cassis où les évadés ont été déposés, et ce pour permettre l'évasion de Ange Y..., Yann C..., Jean-Louis F..., Thierry A... et Robert X... ; qu'il est encore acquis que Patrick D... a toujours été armé et que les évadés disposaient en outre de deux pistolets et d'une grenade ; qu'il est permis de penser que Ange Y... était lui-même armé ; que les mis en examen Robert X..., Yann C..., Thierry A..., Ange Y..., Patrick D... ont donc été pris justement comme co-auteurs du crime d'enlèvement de séquestration d'otage prévu et réprimé par les articles 224-1, 224-4 et 224-9 du Code pénal ;
" qu'il est acquis que Patrick D... était armé lorsque l'hélicoptère s'est placé en vol stationnaire au-dessus d'une cour de la maison d'arrêt des Baumettes et que deux des évadés ont pu s'armer de pistolets ; qu'il est encore acquis qu'un coup de feu a été tiré par l'un des occupants de l'hélicoptère puisque les enquêteurs ont retrouvé à l'intérieur de l'engin un étui percuté de calibre 9 mm ; que les co-mis en examen ont détenu au total quatre armes, trois armes de poing et une grenade ; que, Ange Y... a reconnu avoir été un temps armé et l'hypothèse peut être raisonnablement formulée qu'il est monté à bord de l'hélicoptère armé ; que la possession d'armes et la menace d'emploi de ces armes, de nature à impressionner le personneI pénitentiaire, constituent les violences prévues par l'article 434-27 Code pénal ;
qu'au surplus, la menace avec arme du pilote, puisque l'article 434-27 du Code pénal n'exige pas que les violences visent le personnel pénitentiaire, constitue aussi l'élément du délit d'évasion ;
" alors, d'une part, que les faits pouvant constituer les délits de détention et port d'armes de la 1ère et 4ème catégorie ont été exclus de la poursuite par l'ordonnance de non-lieu, à défaut de charges suffisantes résultant de l'information ; que, pourtant, pour prononcer la mise en accusation de Ange Y... du chef d'évasion, la chambre de l'instruction affirme que l'hypothèse peut être raisonnablement formulée que le prévenu est monté à bord de l'hélicoptère armé, les violences prévues par l'article 434-27 du Code pénal étant alors caractérisées ; qu'en se prononçant ainsi, sans expliquer au regard du non-lieu intervenu des chefs de détention et port d'arme d'où il résulte que Ange Y... aurait été armé lors de son évasion, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" alors, d'autre part, que pour prononcer la mise en accusation de Ange Y... du chef de détournement d'aéronef, Ia chambre de l'instruction affirme encore qu'il est plausible que le prévenu ait été armé, les violences prévues par l'article 224-6 du Code pénal étant alors caractérisées ; qu'en se prononçant ainsi, sans expliquer au regard du non-lieu intervenu des chefs de détention et port d'arme d'où il résulte que Ange Y... aurait été armé dans l'hélicoptère, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" alors, enfin, que pour prononcer la mise en accusation de Ange Y... du chef d'enlèvement et de séquestration d'otage, la chambre de l'instruction affirme qu'il est permis de penser que le prévenu était armé ; qu'en se prononçant ainsi, sans expliquer au regard du non-lieu intervenu des chefs de détention et port d'arme d'où il résulte que Ange Y... aurait été armé dans l'hélicoptère, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un nouveau défaut de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu, comme elle le devait, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Ange Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de détournement d'aéronef, enlèvement et séquestration d'otage, évasion avec arme et association de malfaiteurs ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;