AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jacky,
- Y... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 septembre 2001, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous l'accusation de vols avec armes et délits connexes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation présenté pour Jacky X..., et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 224-1, alinéa 3, 224-9, 311-1, 311-8, 311-9, alinéa 3, 311-14, 311-15, 450-1, 450-3 du Code pénal, ensemble les articles 199, 211, 212, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jacky X... devant la cour d'assises des Alpes Maritimes des chefs de vols à main armée, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration, participation d'association de malfaiteurs ;
" alors que le débat devant la chambre d'accusation devra s'ouvrir par le rapport de l'un des magistrats composant la chambre ; que si l'arrêt fait état du rapport de Mme le conseiller Greisse, il ne comporte aucune énonciation permettant de savoir si le rapport de Mme le conseiller Greisse était préalable au débat " ;
Sur le premier moyen de cassation présenté pour Jean-Pierre Y..., et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 224-1, alinéa 3, 224-9, 311-1, 311-8, 311-9, alinéa 3, 311-14, 311-15, 450-1, 450-3 du Code pénal, ensemble les articles 199, 211, 212, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Pierre Y... devant la cour d'assises des Alpes Maritimes des chefs de vols à main armée, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration, participation d'association de malfaiteurs ;
" alors que le débat devant la chambre d'accusation devra s'ouvrir par le rapport de l'un des magistrats composant la chambre ; que si l'arrêt fait état du rapport de Mme le conseiller Greisse, il ne comporte aucune énonciation permettant de savoir si le rapport de Mme le conseiller Greisse était préalable au débat " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt attaqué fait mention, dans cet ordre, du rapport d'un conseiller, des réquisitions du ministère public et des observations sommaires des avocats des parties ;
Attendu que la Cour de Cassation est ainsi mise en mesure de s'assurer que le rapport a précédé les débats ;
D'où il suit que les moyens manquent en fait ;
Sur le quatrième moyen de cassation présenté pour Jacky X..., et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 224-1, alinéa 3, 224-9, 311-1, 311-8, 311-9, alinéa 3, 311-14, 311-15, 450-1, 450-3 du Code pénal, ensemble les articles 199, 211, 212, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jacky X... devant la cour d'assises des Alpes Maritimes des chefs de vols à main armée, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration, participation d'association de malfaiteurs ;
" aux motifs que, " il n'existe aucune raison objective de douter de la sincérité des reconnaissances de ces témoins ; la demande de poursuite de l'infraction et de confrontation avec les mis en examen a déjà été présentée et rejetée en particulier par cette chambre d'instruction, compte tenu en particulier de l'état de santé de M. Z... qui avait été très choqué par cette agression et n'était pas en état de supporter une telle confrontation " (arrêt p. 16, dernier) ;
" alors que, " tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge " ; qu'en rejetant la demande de supplément d'information et de confrontation de Jacky X..., aux motifs qu'il n'y avait aucune raison de douter de la sincérité des témoins et que la victime n'était pas en état de supporter une telle confrontation, l'arrêt a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le droit à un procès équitable " ;
Sur le quatrième moyen de cassation présenté pour Jean-Pierre Y..., et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 224-1, alinéa 3, 224-9, 311-1, 311-8, 311-9, alinéa 3, 311-14, 311-15, 450-1, 450-3 du Code pénal, ensemble les articles 81, 199, 211, 212, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Pierre Y... devant la cour d'assises des Alpes Maritimes des chefs de vols à main armée, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration, participation d'association de malfaiteurs ;
" aux motifs que, " il n'existe aucune raison objective de douter de la sincérité des reconnaissances de ces témoins ; la demande de poursuite de l'infraction et de confrontation avec les mis en examen a déjà été présentée et rejetée en particulier par cette chambre d'instruction, compte tenu en particulier de l'état de santé de M. Z... qui avait été très choqué par cette agression et n'était pas en état de supporter une telle confrontation " (arrêt p. 16, dernier) ;
" alors que, " tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge " ; qu'en rejetant la demande de supplément d'information et de confrontation de Jean-Pierre Y..., aux motifs qu'il n'y avait aucune raison de douter de la sincérité des témoins et que la victime n'était pas en état de supporter une telle confrontation, l'arrêt a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le droit à un procès équitable " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le rejet par la chambre de l'instruction d'une demande de confrontation ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6-3, de la Convention européenne des droits de l'homme, selon lesquelles l'accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge, dès lors que ce droit peut s'exercer devant la cour d'assises ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Jacky X..., et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 121-3, 224-1, alinéa 3, 224-9, 311-1, 311-8, 311-9, alinéa 3, 311-14, 311-15, 450-1, 450-3 du Code pénal, ensemble les articles 199, 211, 212, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jacky X... devant la cour d'assises des Alpes Maritimes des chefs de vols à main armée, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration, participation d'association de malfaiteurs ;
" aux motifs que, " le fait d'avoir découvert, lors de l'interpellation des deux mis en examen, le 13 mars 1999, dans le véhicule, une arme de poing chargée, du matériel servant à se grimer et une perruque et que ce véhicule venait de stationner devant un bureau de poste, peut laisser présumer qu'il y avait une entente entre les deux hommes en vue de la préparation d'un vol à main armée " (arrêt p. 17, 2) ;
" alors que, premièrement, si l'appréciation des charges de culpabilité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, c'est à la condition qu'ils ne statuent pas aux termes de motifs hypothétiques ; qu'au cas d'espèce, en énonçant, pour renvoyer Jacky X... devant la cour d'assises des Alpes Maritimes, que le fait d'avoir découvert le 13 mars 1999 dans le véhicule une arme de poing chargée, du matériel servant à se grimer et une perruque et que ce véhicule venait de stationner devant un bureau de poste pouvait laisser présumer qu'il y avait une entente entre les deux hommes en vue de la préparation d'un vol à main armée, les juges du fond se sont déterminés aux termes de motifs hypothétiques et ont violé les textes susvisés ;
" alors que, deuxièmement, la participation à une association de malfaiteurs est une infraction nécessairement intentionnelle qui suppose la formation d'un groupement ou l'établissement d'une entente entre plusieurs malfaiteurs en vue de la préparation, caractérisée par des faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou délits punis de 10 ans d'emprisonnement ; que si les faits matériels susceptibles de caractériser la préparation des infractions projetées sont laissés à l'appréciation souveraine des juges du fond, il reste que ces faits matériels doivent consister en de véritables actes préparatoires et non en de simples suppositions ou hypothèses ; qu'en l'espèce, en déduisant de la présence d'un bureau de poste à proximité du véhicule des accusés que ceux-ci se préparaient à commettre un vol à main armée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble l'article 121-3 du Code pénal ;
" et alors que, troisièmement, et en tout cas, à supposer que la présence d'objets tels que lunettes, perruque, arme,... découverts dans le véhicule de Jean-Pierre Y..., suffise à caractériser les faits matériels nécessaires à la commission de l'infraction de participation à une association de malfaiteurs, encore faut-il que la preuve soit rapportée de la connaissance par Jacky X... de la présence de ces objets à l'intérieur du véhicule de son co-accusé ; qu'en retenant à l'encontre de Jacky X... l'infraction de participation à une association de malfaiteurs sans que ce fait soit établi et alors même qu'il était formellement contesté par Jacky X..., les juges du fond ont violé les textes susvisés et la règle selon laquelle le doute profite à l'accusé " ;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Jean-Pierre Y..., et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 121-3, 224-1, alinéa 3, 224-9, 311-1, 311-8, 311-9, alinéa 3, 311-14, 311-15, 450-1, 450-3 du Code pénal, ensemble les articles 199, 211, 212, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Pierre Y... devant la cour d'assises des Alpes Maritimes des chefs de vols à main armée, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration, participation d'association de malfaiteurs ;
" aux motifs que, " le fait d'avoir découvert, lors de l'interpellation des deux mis en examen, le 13 mars 1999, dans le véhicule, une arme de poing chargée, du matériel servant à se grimer et une perruque et que ce véhicule venait de stationner devant un bureau de poste, peut laisser présumer qu'il y avait une entente entre les deux hommes en vue de la préparation d'un vol à main armée " (arrêt p. 17, 2) ;
" alors que, premièrement, si l'appréciation des charges de culpabilité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, c'est à la condition qu'ils ne statuent pas aux termes de motifs hypothétiques ; qu'au cas d'espèce, en énonçant, pour renvoyer Jean-Pierre Y... devant la cour d'assises des Alpes Maritimes, que le fait d'avoir découvert le 13 mars 1999 dans le véhicule une arme de poing chargée, du matériel servant à se grimer et une perruque et que ce véhicule venait de stationner devant un bureau de poste pouvait laisser présumer qu'il y avait une entente entre les deux hommes en vue de la préparation d'un vol à main armée, les juges du fond se sont déterminés aux termes de motifs hypothétiques et ont violé les textes susvisés ;
" alors que, deuxièmement, la participation à une association de malfaiteurs est une infraction nécessairement intentionnelle qui suppose la formation d'un groupement ou l'établissement d'une entente entre plusieurs malfaiteurs en vue de la préparation, caractérisée par des faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou délits punis de 10 ans d'emprisonnement ; que si les faits matériels susceptibles de caractériser la préparation des infractions projetées sont laissés à l'appréciation souveraine des juges du fond, il reste que ces faits matériels doivent consister en de véritables actes préparatoires et non en de simples suppositions ou hypothèses ; qu'en l'espèce, en déduisant de la présence d'un bureau de poste à proximité du véhicule des accusés que ceux-ci se préparaient à commettre un vol à main armée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble l'article 121-3 du Code pénal " ;
Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Jacky X..., et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 224-1, alinéa 3, 224-9, 311-1, 311-8, 311-9, alinéa 3, 311-14, 311-15, 450-1, 450-3 du Code pénal, ensemble les articles 199, 211, 212, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jacky X... devant la cour d'assises des Alpes Maritimes des chefs de vols à main armée, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration, participation d'association de malfaiteurs ;
" aux motifs que, " l'expertise génétique portant sur la comparaison d'ADN trouvé sur l'un des mégots fumés par les agresseurs au domicile de M. Z... et le mégot fumé en garde à vue par Jean-Pierre Y... est venue conforter ces reconnaissances ; qu'aucune investigation supplémentaire ne s'avère nécessaire, le fait de ne pas avoir effectué d'expertise ADN confondant Jacky X... ne saurait réduire à néant les témoignages accablants livrés à son encontre " (arrêt p. 17, 1) ;
" alors que les chambres de l'instruction procèdent, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'elles jugent utiles à la manifestation de vérité ; qu'elles instruisent à charge et à décharge ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si le profil génétique de Jacky X... était susceptible de se trouver sur les mégots placés sous scellés alors même que ces suppléments d'information étaient expressément demandés par Jacky X... et qu'ils permettaient de déterminer si ce dernier était ou non présent au domicile du séquestré, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Jean-Pierre Y..., et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 224-1, alinéa 3, 224-9, 311-1, 311-8, 311-9, alinéa 3, 311-14, 311-15, 450-1, 450-3 du Code pénal, ensemble les articles 199, 211, 212, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Pierre Y... devant la cour d'assises des Alpes Maritimes des chefs de vols à main armée, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration, participation d'association de malfaiteurs ;
" aux motifs que, " l'expertise génétique portant sur la comparaison d'ADN trouvé sur l'un des mégots fumés par les agresseurs au domicile de M. Z... et le mégot fumé en garde à vue par Jean-Pierre Y... est venue conforter ces reconnaissances ; qu'aucune investigation supplémentaire ne s'avère nécessaire " (arrêt p. 17, 1) ;
" alors que Jean-Pierre Y... soulevait dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction que le caractère probant des expertises était sujet à caution du fait d'un défaut d'intégrité des scellés et de la contemporanéité des deux mégots comparés, portant son empreinte génétique ; qu'il sollicitait donc un complément d'information et en particulier une expertise visant à vérifier si le contenu des scellés n'avait pas été modifié et surtout si les mégots analysés n'avaient pas été fumés par lui lors de sa garde à vue, ce qui pourrait constituer un élément essentiel de la décision d'innocence ou de culpabilité ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si les mégots ayant fait l'objet de scellés étaient ceux retrouvés chez M. Z..., les juges de la chambre de l'instruction ont privé leur décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jacky X... et Jean-Pierre Y... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vols avec armes et délits connexes ;
Qu'en effet, les juridictions d''instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;