Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 décembre 2009, 09-82.118, Inédit
JURI, 9 décembre 2009.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021700580
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 19 février 2009, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs d'enlèvement et de séquestration [...] confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction de Paris du 12 décembre 2007, suite à une plainte avec constitution de partie civile du sieur Naceur-Eddine X..., pour enlèvement et séquestration [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Naceur, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 19 février 2009, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs d'enlèvement et de séquestration ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur les deux premiers moyens de cassation du mémoire personnel relatifs à la recevabilité de l'appel et à la nullité de l'arrêt attaqué ;
Attendu que, d'une part, l'appel de la partie civile a été déclaré recevable et que, d'autre part, il n'appartenait pas à la chambre de l'instruction de prononcer sur une requête en dessaisissement pour cause de suspicion légitime la concernant ;
D'où il suit que les moyens sont inopérants ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction de Paris du 12 décembre 2007, suite à une plainte avec constitution de partie civile du sieur Naceur-Eddine X..., pour enlèvement et séquestration ;
" aux motifs que la cour saisie de l'appel de Naceur-Eddine X... de l'ordonnance de refus d'informer rendue sur sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 17 avril 2007 des chefs d'enlèvement et séquestration, « Vu les réquisition d'irrecevabilité de l'appel tardif de M. le procureur général, « Connaissance prise du seul mémoire recevable de la partie civile tendant au renvoi de l'affaire à une autre cour d'appel autre que celle de Versailles " qui a déjà connu de l'affaire ", subsidiairement à un autre juge d'instruction ; que l'ordonnance dont s'agit n'ayant pas été notifiée à la partie civile, le délai d'appel n'a pas couru ; que l'appel est recevable ; que l'appelant arrêté le 1er mars 2007 sur mandat d'arrêt européen soutient avoir été extradé vers l'Allemagne le 9 mars 2007 avant que la chambre d'instruction n'en ait décidé à l'audience prévue pour le 14 Mars 2007, le privant du droit de s'expliquer et d'exercer les recours légaux ; que le juge d'instruction, adoptant les motifs du procureur de la République, estimait que la plainte qui visait les conditions et le fondement de la détention de la partie civile et contestait la légalité de l'acte ayant ordonné son transfert en Allemagne, était insusceptible de qualification pénale ; qu'il ressort de la plainte que l'administration pénitentiaire aurait pris d'elle-même une décision de transfèrement en Allemagne ; que les pièces jointes aux réquisitions du procureur général démontrent que l'intéressé avait été extradé en exécution d'un arrêt d'extradition du 23 octobre 2002 ; que l'ordonnance entreprise sera infirmée par substitution de motif ;
" alors qu'arrêté le 1er mars 2007 sur mandat d'arrêt européen, Naceur X... prétendait dans ses écritures d'appel avoir été transféré en Allemagne, le 9 mars 2007 alors que la chambre de l'instruction, saisie du dossier le 7 mars 2007, avait renvoyé l'affaire au 14 mars 2007 ; qu'en se bornant à indiquer, sur le fondement de pièces jointes aux réquisitions du ministère public, que Naceur X... aurait été extradé en exécution d'un arrêt d'extradition du 23 octobre 2002, sans fournir d'autre précision de nature à permettre un contrôle de la Cour de cassation ni répondre au moyen de l'appelant, tenant au changement de législation entre 2002 et 2007, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision " ;
Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation du mémoire personnel pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593 et 86 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Castel conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;