AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Yves,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 28 avril 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SEINE-MARITIME sous l'accusation de meurtre et séquestration de moins de 7 jours ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense et de la présomption d'innocence ;
Attendu que, d'une part, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que Jean-Yves X... ait demandé à comparaître devant la chambre de l'instruction ;
Attendu que, d'autre part, les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-Yves X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre et séquestration de moins de sept jours ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;