AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Christian,
contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, qui, dans l'information suivie contre lui pour vol avec arme, association de malfaiteurs, séquestration, détention d'armes et de munitions prohibée :
- le premier, en date du 23 octobre 2003, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
- le deuxième, en date du 24 juin 2004, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
- le dernier, en date du 3 mai 2005, l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAR sous l'accusation de vol avec arme, séquestration, association de malfaiteurs, détention d'armes et de munitions prohibée, détention sans autorisation d'explosifs ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 octobre 2003 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme 63-1, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, vice de forme, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que, par arrêt en date du 23 octobre 2003, la chambre de l'instruction a rejeté le deuxième moyen invoqué dans la requête en nullité motivée et déposée par Christian X... et tendant à la constatation de la méconnaissance, par les officiers de police judiciaire, des dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale relatives à la notification à la personne gardée à vue de son droit au silence ;
"aux motifs que Christian X... a été entendu en qualité de témoin sur les faits de vol à main armée le 29 novembre 2002 de 11 heures 30 à 13 heures ; qu'il a fait spontanément des déclarations ininterrompues qui commencent par les phrases " je suis actuellement dans votre service pour une affaire distincte concernant l'affaire, objet de la présente, je tiens à m'expliquer " ;
"1) alors que les chambres de l'instruction doivent répondre aux arguments péremptoires de la requête en nullité régulièrement déposée par la personne concernée ; que dans sa requête régulièrement déposée, Christian X... invoquait l'atteinte à ses droits résultant de la méconnaissance par les officiers de police judiciaire de l'obligation de lui notifier son droit au silence relativement aux faits dont ils étaient saisis et qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cet argument péremptoire, la décision de la chambre de l'instruction ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"2) alors que lorsqu'une personne est placée en garde à vue, selon les dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire ont l'obligation, à peine de nullité de la procédure, de lui faire connaître la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, c'est-à-dire la nature des faits dont ils sont saisis ainsi que son droit au silence relativement à l'ensemble de ces faits et que dans la mesure où il résulte sans ambiguïté des pièces de la procédure que Christian X... n'a pas été informé au début de sa garde à vue, des faits de vol à main armée dont les officiers de police judiciaire étaient saisis et de son droit au silence relativement à ces faits, ce qui l'a amené à témoigner contre lui-même lorsqu'il a été entendu sur ceux-ci, la violation des dispositions substantielles de l'article 63-1 du Code de procédure pénale ne pouvait qu'entraîner la nullité de la procédure ;
3) alors que la méconnaissance des dispositions du droit interne relativement aux obligations des officiers de police judiciaire en matière de garde à vue implique par elle-même la violation des dispositions des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 75-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que, par arrêt en date du 23 octobre 2003, la chambre de l'instruction a rejeté le deuxième moyen invoqué dans la requête en nullité motivée déposée par Christian X... tendant à la constatation de la méconnaissance par les officiers de police judiciaire de leur obligation d'aviser le procureur de la République dès avant l'audition de Christian X... le 29 novembre 2002 sur les faits de vol à main armée et séquestration en application de l'article 75-2 du Code de procédure pénale ;
"au motif que s'agissant d'une audition de témoin, les policiers n'étaient pas tenus d'aviser le procureur de la République avant l'audition ;
"1 ) alors que l'article 75-2 du Code de procédure pénale fait obligation à l'officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit d'aviser le procureur de la République dès qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction est identifiée ; que ce texte n'exclut aucunement de son champ d'application le cas où la personne est entendue comme témoin et qu'en l'espèce, dans la mesure où il résulte des constatations de l'arrêt (p. 12, § 6) que lorsque Christian X... a été entendu en qualité de témoin sur les faits de vol à main armée et séquestration, il existait à son encontre des indices faisant présumer qu'il avait commis ou tenté de commettre ces infractions, les officiers de police judiciaire devaient, à peine de nullité de la procédure, aviser le procureur de la République avant de l'entendre ;
"2 ) alors que la méconnaissance de l'obligation d'informer le procureur de la République, conformément aux dispositions impératives de l'article 75-2 du code de procédure pénale, dès avant l'audition de Christian X..., a privé celui-ci du droit au juge et par conséquent du procès équitable" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 105, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le quatrième moyen de nullité invoqué dans le mémoire régulièrement déposé le 24 septembre 2003 dans l'intérêt de Christian X... et tiré de la violation par les officiers de police judiciaire des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ;
au motif que lorsque Christian X... a été entendu, en qualité de témoin, sur les faits de vol à main armée et séquestration, les éléments réunis à son encontre (pré-rapport d'analyses biologiques selon lequel il pouvait être à l'origine des cellules présentes sur la cagoule et une phrase laconique d'aveu), ne constituaient aucunement des indices interdisant son audition en qualité de témoin ; que seules ses déclarations ultérieures, circonstanciées, ont permis de réunir à son encontre des indices graves et concordants ;
"alors que les décisions des chambres de l'instruction ne peuvent reposer sur des motifs contradictoires et que la chambre de l'instruction, qui constatait qu'une phrase laconique d'aveu prononcée par Christian X... corroborait les conclusions d'un pré-rapport d'analyses biologiques opérées sur la cagoule et faisant ressortir sur celle-ci des cellules pouvant appartenir à sa personne, ne pouvait, sans se contredire, affirmer que ces indices, qui étaient de toute évidence graves et concordants, n'interdisaient aucunement son audition en qualité de témoin" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en déclarant régulière, par les motifs reproduits aux moyens, l'audition de Christian X... en qualité de témoin, au cours d'une enquête préliminaire relative à un vol avec arme, alors qu'il était placé en garde à vue dans le cadre d'une procédure distincte, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, d'une part, le demandeur ne saurait invoquer l'absence de notification de son droit de ne faire aucune déclaration, dès lors qu'il résulte des mentions du procès-verbal d'audition qu'il a expressément consenti à s'expliquer sur ces faits ;
Que, dautre part, la validité de son audition, à l'issue de laquelle sont apparus des indices faisant présumer que le demandeur avait commis une infraction, ne saurait être affectée par la méconnaissance, à la supposer établie, de l'obligation d'informer le procureur de la République en application de l'article 75-2 du Code de procédure pénale, qui n'est pas prescrite à peine de nullité ;
Qu'enfin, l'article 105 du Code de procédure pénale suppose pour son application qu'une instruction a déjà été ouverte ; qu'il laisse en dehors de ses prévisions les auditions auxquelles les policiers ont pu procéder, comme en l'espèce, s'agissant des faits de vol avec arme, au cours d'une enquête préliminaire ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 56, 57, 97 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, par arrêt en date du 23 octobre 2003, la chambre de l'instruction a rejeté le troisième moyen de nullité invoqué dans le mémoire régulièrement déposé au nom de Christian X... le 24 septembre 2003 et tiré de l'irrégularité de la constitution du scellé n° 1 en l'absence de signature de la fiche de scellé par la personne ayant assisté aux opérations de saisie et de placement sous scellé ;
"alors que la chambre de l'instruction n'ayant pas examiné ce moyen péremptoire, la cassation est encourue sur le fondement de l'article 593 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué ne satisfaisant pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité, pris de l'irrégularité de la constitution du scellé n° 1, l'arrêt attaqué énonce que David Y... a signé la fiche de scellé correspondant à la cagoule qui figurait parmi les vêtements et armes qu'il a remis spontanément aux policiers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 166, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, par arrêt en date du 23 octobre 2003, la chambre de l'instruction a rejeté le troisième moyen de nullité invoqué dans le mémoire régulièrement déposé au nom de Christian X... le 24 septembre 2003 tiré de l'irrégularité du pré-rapport d'analyses biologiques du fait de l'absence de signature de l'expert sur cet acte ;
"au motif que le pré-rapport, signé " l'expert A. Z... ", porte la mention " date d'envoi : 29 novembre 2002 " et fait référence à une ordonnance en date du 28 novembre ;
"alors qu'un acte de la procédure, comme l'est un rapport d'expertise est dépourvu d'existence faute d'être daté, la date constituant une mention substantielle ; que la date d'envoi d'un rapport d'expertise ne peut être confondue avec la date de cet acte et que la cour d'appel qui a implicitement mais nécessairement constaté l'absence de celle-ci sur le pré-rapport d'analyses biologiques, ne pouvait, sans méconnaître ses pouvoirs, refuser d'annuler ce rapport" ;
Attendu qu'en statuant par les motifs reproduits au moyen, qui établissent que le pré-rapport d'analyse biologique a été signé et daté, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 116, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, par arrêt en date du 23 octobre 2003, la chambre de l'instruction a rejeté le quatrième moyen invoqué dans le mémoire régulièrement déposé dans l'intérêt de Christian X... le 24 septembre 2003 et tiré de l'absence de mise à la disposition notamment lors de sa mise en examen le 24 mars 2003 du rapport d'analyses biologiques du scellé n° 1 ;
"aux motifs que le rapport d'analyse biologique du scellé n° 1 a été établi le 21 mars 2003 puis versé au dossier ; que lors de la mise en examen de Christian X... des chefs d'infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, figurait au dossier le pré-rapport d'analyse (D 76), auquel son conseil a eu accès, avant l'interrogatoire de première comparution de l'intéressé (D 88) ; que le 24 mars 2003, date de première comparution de Christian X... dans le cadre du dossier criminel, ce pré-rapport ne figurait pas encore dans ce dossier puisque les deux dossiers ont été joints le 24 avril 2003 ; que toutefois, Christian X... a nié, lors de sa première comparution, toute participation aux faits de vol à main armée et séquestration de personnes et ne peut en conséquence faire valoir aucun grief ; que le rapport d'analyses biologiques de Mme Z... a été établi le 21 mars 2003 (D99) postérieurement à l'interrogatoire de première comparution du 29 novembre 2002 (infraction à la législation sur les armes, association de malfaiteurs) et avant celui du chef de vol à main armée et séquestration, au cours duquel Christian X... a nié toute participation aux faits ;
"alors que l'absence de mise à la disposition du mis en examen préalablement à son audition par le magistrat-instructeur d'une pièce à charge déterminante porte par elle-même atteinte aux droits de la défense ; qu'il résulte sans ambiguïté des constatations de l'arrêt attaqué que si le pré-rapport d'analyses biologiques du scellé n° 1 a été communiqué à la défense préalablement à la première comparution de Christian X... le 29 novembre 2002 concernant sa mise en examen des chefs d'infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, en revanche dans la procédure ayant donné lieu à sa mise en examen le 24 mars 2003 des chefs de vol à main armée et séquestration de personnes, ni le pré-rapport d'analyses biologiques ni surtout le rapport d'analyses biologiques pourtant établis le 21 mars 2003 ne figuraient au dossier communiqué à son conseil alors cependant que ces pièces, qui se trouvaient entre les mains du magistrat-instructeur, constituaient de toute évidence des pièces à charge déterminantes" ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 97, 163 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, par arrêt en date du 23 octobre 2003, la chambre de l'instruction a rejeté le troisième moyen de nullité invoqué dans le mémoire régulièrement déposé au nom de Christian X... le 24 septembre 2003 et tiré de l'irrégularité de l'ouverture du scellé n 1 - scellé couvert - opérée le 27 novembre 2002 en méconnaissance des formalités substantielles édictées par l'article 97, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que le rapport d'analyses biologiques indique que Mme Z..., expert inscrit près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a été désignée par le directeur du laboratoire de police scientifique de Marseille, lequel a été désigné par réquisition du 22 mai 2002 pour procéder ou faire procéder par toute personne qualifiée de son service par lui désignée à l'analyse du scellé n° 1 ; que s'il apparaît probable que le juge d'instruction a ordonné une expertise confiée à Mme Z... le 28 novembre 2002, il est établi que cette dernière a dressé un pré-rapport en exécution d'une réquisition en date du 28 mai 2002 et qu'en conséquence l'ouverture d'un scellé par Mme Z... le 27 novembre 2002 ne peut donner lieu à aucune critique ;
"1 ) alors que l'ouverture d'un scellé couvert est soumise, selon les dispositions de l'article 163 du code de procédure pénale, aux dispositions de l'article 97 alinéa 4 dès l'ouverture de l'information même si l'expert avait été désigné préalablement à cette information ;
"2 ) alors que, comme le faisait valoir Christian X... dans son mémoire régulièrement déposé, le bris irrégulier du scellé lui a en l'espèce nécessairement causé un grief dès lors que le résultat des opérations litigieuses lui a été opposé le 29 novembre 2002 (cote D 77)" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que les policiers, dans le cadre d'une enquête préliminaire pour des faits d'infractions à la législation sur les armes et d'association de malfaiteurs, ont adressé le 28 mai 2002 une réquisition judiciaire au laboratoire de police scientifique de Marseille aux fins d'analyse biologique portant sur une cagoule placée sous scellé ; que le 27 novembre 2002, les policiers ont ordonné des prélèvements buccaux sur la personne de Christian X... ; que le 29 novembre 2002, l'expert a indiqué, dans un pré-rapport, que l'ADN de Christian X... correspondait à celui extrait de la cagoule ; que le rapport d'analyse, adressé le 21 mars 2003 au juge d'instruction saisi de ces faits depuis le 13 septembre 2002, mentionnait que le scellé avait été ouvert et refermé le 27 novembre 2002 ;
Attendu que, le 28 novembre 2002, le juge d'instruction, au cours de cette information ouverte pour infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a confié à un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel, la mission de déterminer l'ADN de Christian X..., à partir des prélèvements buccaux effectués, et de le comparer avec celui prélevé sur la cagoule et identifié ;
Attendu que, d'une part, pour rejeter le moyen de nullité, pris du non-respect des formalités prescrites par l'article 97, alinéa 4, du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte du rapport d'analyse biologique adressé le 21 mars 2003 que l'ouverture et la fermeture du scellé, contenant la cagoule, ont été effectuées le 27 novembre 2002, en exécution de la réquisition judiciaire du 28 mai 2002, soit antérieurement à la mise en examen de Christian X... qui a eu lieu le 29 novembre suivant ;
Attendu que, d'autre part, pour écarter le moyen de nullité, pris de l'absence de communication à Christian X... et à son avocat, préalablement à sa mise en examen du 24 mars 2003 pour les faits de vol avec arme et de séquestration, du pré-rapport remis au juge d'instruction le 29 novembre 2002 ainsi que du rapport d'expertise, l'arrêt attaqué relève que le pré-rapport d'analyse biologique, établi dans la procédure d'infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, figurait au dossier préalablement à la mise en examen de l'intéressé pour ces faits à laquelle il a été procédé le 29 novembre 2002, mais qu'il était, en revanche, absent du dossier de l'information ouverte le 17 décembre 2002, relatif au vol avec arme pour lequel Christian X... a été mis en examen le 24 mars 2003, la jonction des deux procédures n'ayant été effectuée que le 24 avril suivant ; que les juges ajoutent que le rapport de l'expertise génétique ordonnée par le juge d'instruction le 28 novembre 2002 n'était pas encore déposé ;
Attendu qu'en statuant par ces motifs qui établissent la régularité de la procédure au regard des textes dont la violation est alléguée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 24 juin 2004 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Code civil, 114, 116, 173, 173-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que, par arrêt en date du 23 octobre 2003, la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité de Christian X... faisant grief au magistrat-instructeur de n'avoir pas mis à la disposition de son conseil le rapport d'analyses génétiques et par arrêt en date du 24 juin 2004, la même chambre de l'instruction a déclaré irrecevable comme tardive en application de l'article 173-1 du Code de procédure pénale sa requête en date du 26 mars 2004 soulevant la nullité de ce même rapport d'analyses génétiques ;
"au motif, en ce qui concerne le premier de ces arrêts, qu'à ce jour, c'est-à-dire à la date du 23 octobre 2003, aucun rapport n'a été versé au dossier ;
"et au motif, en ce qui concerne le second de ces arrêts, qu'à la date de l'interrogatoire du 1er août 2003, l'expertise contestée était classée au dossier depuis le 13 juin 2003, que le mis en examen a eu communication du dossier avant son interrogatoire et devait soulever tous moyens de nullité de la procédure dans les six mois suivant cet interrogatoire ; que la requête en nullité déposée le 26 mars 2004 est irrecevable comme étant déposée hors délai ;
"1 ) alors que les motifs - contradictoires entre eux - de ces arrêts - qui servent de soutien nécessaire à leurs décisions - réalisent ensemble un déni de justice au sens de l'article 4 du Code civil ;
"2 ) alors que la mention de l'arrêt du 23 octobre 2003 selon laquelle le rapport d'analyses génétiques n'avait pas à cette date été versé aux dossiers valant jusqu'à inscription de faux, dans la seconde décision, la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer la requête en nullité déposée le 26 mars 2004 irrecevable, motif pris de ce qu'à la date du 1er août 2003 l'expertise contestée était classée au dossier depuis le 13 juin 2003 ;
"3 ) alors que le rapport d'expertise a été notifié à Christian X... par le juge d'instruction le 6 novembre 2003 de sorte que la requête déposée le 26 mars 2004 l'a été avant l'expiration du délai de 6 mois" ;
Attendu que par son précédent arrêt du 23 octobre 2003, la chambre de l'instruction a écarté le moyen proposé dans la requête déposée par Christian X..., qui demandait à l'annulation de sa mise en examen du 24 mars 2003 en raison de l'absence au dossier du rapport d'expertise, en retenant que celui-ci n'était pas encore déposé ; que par l'arrêt attaqué, elle a déclaré irrecevable le moyen de nullité visant ledit rapport d'expertise en relevant que ce dernier avait été déposé le 13 juin 2003, que Christian X... avait été interrogé par le juge d'instruction le 1er août suivant et qu'en conséquence, la requête en annulation présentée le 26 mars 2004 était tardive par application de l'article 173-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que, d'une part, la décision de rejet du moyen, prise par la chambre de l'instruction dans sa précédente décision du 23 octobre 2003, était justifiée par le fait que le rapport d'expertise n'était pas encore déposé à la date de la mise en examen et que, d'autre part, l'irrecevabilité du moyen d'annulation, prononcée par l'arrêt attaqué, résultait de l'expiration du délai de forclusion prévu par l'article 173-1 du Code de procédure pénale, lequel avait pour point de départ l'interrogatoire du 1er août 2003, les griefs allégués au moyen ne sont pas fondés ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
III - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 3 mai 2005 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 181, 206, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, par arrêt en date du 3 mai 2005, la chambre de l'instruction a refusé d'annuler l'ordonnance de mise en accusation déférée, d'évoquer et de dire n'y avoir lieu à suivre contre Christian X... ;
"aux motifs que si les dispositions de renvoi de l'ordonnance visent effectivement la date du 4 avril 2004, il s'agit à l'évidence d'une erreur matérielle qui n'entache pas la validité de l'ordonnance : en effet, toute la motivation de l'ordonnance vise expressément la date du 4 avril 2001 pour les faits commis au préjudice de la poste à Fréjus ainsi que pour les faits de séquestration ;
"1 ) alors qu'il se déduit des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 181 du Code de procédure pénale que l'erreur figurant dans le dispositif d'une ordonnance de mise en accusation relativement à la date des faits doit entraîner la nullité de celle-ci ;
"2 ) alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif figurant dans une ordonnance de mise en accusation relativement à la date des faits constitue en tout état de cause un vice de forme ne pouvant qu'entraîner la nullité de celle-ci" ;
Attendu qu'en retenant que l'erreur, purement matérielle, portant sur la date du vol avec arme, ne saurait affecter la validité de l'ordonnance de mise en accusation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 224-1 du code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, par l'arrêt attaqué en date du 3 mai 2005, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la mise en accusation de Christian X... du chef de détention et séquestration de personnes avec les circonstances que les faits spécifiés avaient été commis à l'égard de plusieurs personnes et que Jean-Pierre A... a été volontairement libéré avant le septième jour accompli ;
"alors que lorsqu'elles statuent sur les charges, les chambres de l'instruction doivent motiver leur décision, ce qui implique qu'elles répondent aux chefs péremptoires des mémoires régulièrement déposés devant elles ; que l'article 224-1 du Code pénal prévoit en son alinéa 3 que si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine encourue est de cinq ans d'emprisonnement et donc de nature correctionnelle ; que dans son mémoire régulièrement déposé, Christian X... faisait valoir que la liberté avait été rendue à l'ensemble des otages au bout de deux heures et que si la chambre de l'instruction a précisé dans son dispositif que Jean-Pierre A... a été volontairement libéré avant le septième jour accompli, en ce qui concerne les autres personnes nommées (employés des Postes), la chambre de l'instruction n'a précisé ni dans ses motifs ni dans son dispositif la durée de leur détention et qu'en cet état la décision attaquée ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Christian X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec arme, séquestration de personnes, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes et les explosifs ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Challe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;