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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 janvier 2021, 20-86.081, Inédit

JURI, 26 janvier 2021, ECLI:FR:CCASS:2021:CR00228. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043106053 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 16 octobre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration [...] B... devant la cour d'assises de Loire-Atlantique des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire aggravés, en bande organisée et en récidive et rappelé que le mandat de dépôt [...]

Décision / Solution

Non-lieu a statuer

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :





N° E 20-86.081 F-D



N° 00228





ECF

26 JANVIER 2021





NON-LIEU A STATUER





M. SOULARD président,

















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 26 JANVIER 2021







M. O... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 16 octobre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire aggravés, en bande organisée et en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.



Un mémoire a été produit.



Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. O... B..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :



1. Par ordonnance du 12 octobre 2020, frappée d'appel, le 21 octobre 2020, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. B... devant la cour d'assises de Loire-Atlantique des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire aggravés, en bande organisée et en récidive et rappelé que le mandat de dépôt décerné contre l'intéressé conserve sa force exécutoire jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises.



2. M. B... est, donc, depuis cette date, détenu en vertu d'une nouvelle décision prise par le juge d'instruction, exécutoire nonobstant appel.



3. Il s'ensuit que le pourvoi formé, le 22 octobre 2020, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire, doit être déclaré sans objet.



PAR CES MOTIFS, la Cour :



DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six janvier deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:CR00228
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