Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 décembre 2023, 23-85.569, Inédit
JURI, 6 décembre 2023, ECLI:FR:CCASS:2023:CR01570.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048581699
(consulté le 22 juin 2026).
Résumé officiel
[...] pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 19 septembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration [...] Par arrêt du 2 novembre 2021, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers a renvoyé Mme [B] [P] devant la cour d'assises sous l'accusation d'enlèvement et séquestration arbitraires avec [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 23-85.569 F-D
N° 01570
ODVS
6 DÉCEMBRE 2023
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 DÉCEMBRE 2023
Mme [B] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 19 septembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraires, avec torture ou actes de barbarie, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [B] [P], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par arrêt du 2 novembre 2021, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers a renvoyé Mme [B] [P] devant la cour d'assises sous l'accusation d'enlèvement et séquestration arbitraires avec torture et actes de barbarie.
2. Par arrêt du 30 janvier 2023, la cour d'assises a condamné l'intéressée à quinze ans de réclusion criminelle.
3. Mme [P] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.
4. L'accusée a présenté une demande de mise en liberté le 30 juin 2023.
5. Il résulte de la fiche pénale de l'intéressée, éditée le 4 décembre 2023, que celle-ci s'est désistée de son appel le 24 octobre 2023 et que le président de la cour d'assises a constaté ce désistement le 30 octobre suivant.
6. Mme [P] est donc désormais détenue en exécution de sa peine.
7. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:CR01570