AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Miloudi,
- Y... Idriss,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 24 janvier 2003, qui a condamné, le premier, pour viols aggravés, viols, arrestation et séquestration arbitraires, à 10 ans de réclusion criminelle et, le second, pour viols aggravés, arrestation et séquestration arbitraires, à 5 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Miloudi X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi d'Idriss Y... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité d'une ordonnance de dessaisissement rendue par le juge d'instruction au cours de l'information ;
Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-71 du Code pénal ;
Attendu que, les questions ayant été régulièrement posées, dans les termes de l'arrêt de renvoi, sans observations des parties, le moyen est irrecevable ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;