AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yann,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISERE, en date du 30 octobre 1998, qui, pour vol et séquestration aggravés et détérioration d'objets mobiliers appartenant à autrui, l'a condamné à 29 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civils, civiques et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 224-4 alinéa 3 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce qu'il a été répondu affirmativement aux questions n° 8 et n° 9 posées comme suit :
Question n° 8 : " Yann X... est-il coupable d'avoir, à Z..., le 26 mars 1997, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi séquestré Y... " ?
Question n° 9 : " Les faits spécifiés à la question n° 8 ont-ils eu lieu alors qu'Y... a été séquestrée comme otage pour préparer ou faciliter la commission du vol spécifié à la question n° 6 et qualifié à la question n° 7, et assurer l'impunité des auteurs de ces faits et sans que la victime soit volontairement libérée dans les sept jours " ?
" alors qu'il résulte de l'article 349 du Code de procédure pénale que la question relative à une cause de diminution de peine doit faire l'objet d'une question distincte de celles qui portent sur le fait principal et sur chacune des circonstances aggravantes ; que dès lors, la question n° 9, qui a interrogé la Cour et le jury à la fois sur une circonstance aggravante et sur une cause de diminution de peine, est entachée de complexité " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1 et 224-4 du Code pénal, 349, 366, 376 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt sur l'action publique énonce qu'il résulte de la déclaration de la Cour et du jury que Yann X... est coupable d'avoir à Z..., le 26 mars 1997, commis les crimes de vol avec tortures, séquestration en qualité d'otage pour préparer ou faciliter la commission d'un crime, favoriser la fuite, assurer l'impunité des auteurs et dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, commis le délit de détérioration grave d'objets mobiliers appartenant à autrui ;
" alors que les mentions de la feuille des questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il ressort de la feuille des questions que la Cour et le jury n'ont pas été interrogés sur le point de savoir si la séquestration en qualité d'otage a eu pour but de favoriser la fuite des auteurs ; que dès lors, cette discordance prive la décision attaquée de toute base légale " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-1 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce qu'il a été répondu affirmativement à la question n° 10 posée en ces termes : " Yann X... est-il coupable d'avoir, à Z..., le 26 mars 1997, détruit ou détérioré des objets mobiliers appartenant à Maurice Y... (délit connexe) ? " ;
" alors qu'aux termes de l'article 349 alinéa 1er du Code de procédure pénale, la Cour et le jury doivent se prononcer sur tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en l'espèce, la question n° 10 n'a pas interrogé la Cour et le jury sur le point de savoir si l'accusé avait " volontairement " détruit ou détérioré des objets mobiliers ; qu'il s'ensuit que Yann X... n'a pas été légalement déclaré coupable de ce délit et que la cassation est encourue derechef " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la peine prononcée, supérieure à 20 ans de réclusion criminelle, trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 6 et 7, régulièrement posées, les interrogeant sur la culpabilité de Yann X... du chef de vol avec tortures, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens proposés ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Farge, Palisse, Mme Ponroy conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;