Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 23/06/2026

Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 décembre 2017, 17-85.522, Publié au bulletin

JURI, 12 décembre 2017, ECLI:FR:CCASS:2017:CR03303. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036212761 (consulté le 25 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé officiel

Cassation criminelle - DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Information suivie sur des faits de nature criminelle et correctionnelle - Ordonnance de disjonction et de renvoi devant le tribunal correctionnel - Maintien en détention provisoire - Mandat de dépôt criminel initial - Effets - Substitution (non) - Portée

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



N° K 17-85.522 F-P+B



N° 3303



VD1

12 DÉCEMBRE 2017





CASSATION





M. X... président,











R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________









LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :



CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 1er juin 2017, qui, dans l'information suivie contre M. Mohamed Y... du chef de séquestration aggravée en récidive, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire AR ;



La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : M. Bétron ;



Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Z... et les conclusions de M. l'avocat général A... ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-1, 144, 145-2, 182, alinéa 2, et 591 du code de procédure pénale :



Vu les articles 145-2, alinéa 1, ensemble 179, alinéa 3, du code de procédure pénale ;



Attendu que, selon le premier de ces textes, en matière criminelle, le juge des libertés et de la détention peut, par une ordonnance motivée rendue après un débat contradictoire, prolonger au-delà d'un an la détention provisoire de la personne mise en examen, pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, cette décision pouvant être renouvelée, suivant la même procédure, dans les limites de durée de détention prévues aux alinéas suivants ;



Que, selon le second, le juge d'instruction, qui ordonne le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel, peut, par ordonnance distincte et spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention jusqu'à sa comparution devant cette juridiction ;



Qu'il en résulte que, lorsque dans une information suivie à la fois sur des faits recevant une qualification criminelle et des faits recevant une qualification correctionnelle, le juge d'instruction disjoint les poursuites sur les seconds pour renvoyer la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel en ordonnant son maintien en détention jusqu'à sa comparution devant cette juridiction, le mandat de dépôt initial reste en vigueur pour les besoins de l'information se poursuivant sur les faits qualifiés de crime et la détention provisoire de la personne demeurant en examen de ce chef peut être prolongée par le juge des libertés et de la détention suivant les règles fixées par l'article 145-2 du code de procédure pénale ;



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 14 mai 2016, M. Y... a été mis en examen des chefs de rébellion, apologie publique du terrorisme et séquestration sans libération volontaire avant le septième jour en récidive, et placé sous mandat de dépôt criminel ; que, le 18 avril 2017, le magistrat instructeur a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de cette détention provisoire, tandis que, par deux ordonnances du 9 mai suivant, il a, d'une part, disjoint les poursuites des chefs de rébellion et apologie du terrorisme en renvoyant M. Y... devant le tribunal correctionnel, d'autre part, prescrit le maintien de l'intéressé en détention jusqu'à sa comparution devant cette juridiction ; que, par ordonnance du 10 mai 2017, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de prolongation de détention dans l'information se poursuivant sur l'infraction criminelle ; que M. Y... a relevé appel de cette dernière décision ;



Attendu que, pour annuler l'ordonnance entreprise, l'arrêt énonce que celle du 9 mai 2017 du magistrat instructeur, portant maintien en détention de M. Y..., a constitué un nouveau titre de détention, qui s'est substitué au mandat de dépôt délivré le 14 mai 2016 ; que les juges ajoutent que ce titre de détention initial ayant ainsi pris fin le 9 mai 2017, il ne pouvait valablement faire l'objet, le 10 mai, d'une décision de prolongation ;



Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de maintien en détention de M. Y... jusqu'à sa comparution devant la juridiction correctionnelle, pour les faits de nature délictuelle ayant donné lieu à une disjonction, était dépourvue d'incidence sur la validité du titre de détention criminelle initial, dont les effets perduraient pour les besoins de l'information se poursuivant du chef de séquestration aggravée en récidive, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;



D'où il suit que la cassation est encourue ;



Par ces motifs :



CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er juin 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;



RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil DAR ;



ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-sept ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2017:CR03303
Tous les articles