[...] Thierry X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, en date du 17 janvier 2014, qui, pour viols aggravés et séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un [...] X... était coupable de viols avec arme et de détention ou séquestration, comme otage, de la victime desdits viols aggravés, pour en préparer ou faciliter la commission ; qu'après avoir ensuite constaté [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Thierry X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, en date du 17 janvier 2014, qui, pour viols aggravés et séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit, en récidive, l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité ;
"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, communiqué aux assesseurs, aux jurés et au ministère public, à l'accusé et à son avocat, à la partie civile et à ses avocats :
« - des photographies (¿.)
- des ébauches de lettres et feuilles de papier déchirées¿ » ;
"alors que le débat devant la cour d'assises doit être oral et contradictoire ; qu'en communiquant ainsi parmi d'autres des documents écrits, sans en donner lecture et sans les verser aux débats, et sans préciser que ces documents ont fait l'objet d'un débat contradictoire, le président n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire et a méconnu le principe essentiel de l'oralité des débats" ;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce qu'après l'audition de plusieurs témoins et avant celle d'un expert, le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, communiqué aux assesseurs, aux jurés, au ministère public, à la partie civile, à l'accusé et aux avocats de ces derniers, des photographies de la victime, des planches photographiques de l'état des lieux et des ébauches de lettres et feuilles de papier déchirées ;
Attendu que s'il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal des débats que les écrits communiqués aient été lus et que lesdites pièces, extraites du dossier de la procédure, aient été soumises à un débat contradictoire, la cassation n'est cependant pas encourue dès lors que l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné acte fait présumer qu'aucune irrégularité de nature à porter atteinte aux droits de la défense n'a été commise au cours de l'audience ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 348, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne qu'après avoir déclaré que les débats étaient terminés, et ordonné que le dossier de la procédure, à l'exception de la décision de renvoi et de l'arrêt rendu par la cour d'assises ayant statué en premier ressort, fût déposé entre les mains du greffier, le président a donné lecture des questions auxquelles la cour et les jurés auront à répondre ;
"alors que la lecture des questions doit, à peine de nullité, être faite en audience publique pour permettre à l'accusé ou à son avocat de faire valoir toutes observations utiles à la défense ; qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après qu'il eut déclaré les débats terminés et ordonné que le dossier fut déposé entre les mains du greffier, le président a donné lecture des questions auxquelles la cour et les jurés auront à répondre ; que ces questions dont certaines n'étaient pas posées dans les termes de la décision de renvoi, n'ont ainsi pas été lues en audience publique, en violation des textes susvisés" ;
Attendu que le procès-verbal énonce qu'après avoir déclaré les débats terminés, le président a donné lecture des questions auxquelles la cour et les jurés auraient à répondre ; qu'aucune observation n'ayant été formulée par les parties, la cour et les jurés se sont retirés pour délibérer ;
Attendu que, par ailleurs, il résulte de la feuille de questions qu'à l'issue de leur délibération, la cour et le jury ont répondu que M. X... était coupable de viols avec arme et de détention ou séquestration, comme otage, de la victime desdits viols aggravés, pour en préparer ou faciliter la commission ; qu'après avoir ensuite constaté l'état de récidive légale pour le délit de séquestration aggravée, ils l'ont condamné à seize ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les questions ont été posées à l'issue des débats tenus en audience publique, il n'a été commis aucune violation des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.