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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 juin 2011, 11-81.561, Inédit

JURI, 16 juin 2011. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024393084 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Samuel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 18 février 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration [...] X... a été mis en examen des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire le 28 janvier 2011 et placé, par ordonnance du juge des libertés et de la détention, en détention provisoire [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Samuel X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 18 février 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire le 28 janvier 2011 et placé, par ordonnance du juge des libertés et de la détention, en détention provisoire ; que lors de la notification de cette décision, le conseil de la personne mise en examen a demandé, par note manuscrite, qu'il lui soit donné acte de ce que le débat contradictoire avait eu lieu porte fermée ; que M. X... a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; que devant la chambre de l'instruction, son conseil a déposé des conclusions aux fins de nullité du débat contradictoire tirées de l'absence de publicité de ce débat ; qu'à l'appui de ses conclusions, il a produit, outre sa demande de donner acte, l'attestation d'un avocat du co-mis en examen de M. X... précisant que la porte de la salle d'audience, dans laquelle s'était déroulé le débat contradictoire, était fermée ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du débat contradictoire, l'arrêt énonce que l'ordonnance de placement en détention porte l'indication que l'audience a été publique ; que la seule mention dans les attestations des avocats que la porte était fermée, à supposer le fait avéré, ne suffit pas à établir que le public ait été empêché d'entrer et que le juge n'ait pas statué en audience publique ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Raybaud conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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