Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 septembre 2004, 04-84.378, Inédit

JURI, 29 septembre 2004. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007611149 (consulté le 20 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé officiel

[...] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 25 juin 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, séquestration [...] aggravée, tentative de séquestration et rébellion, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 25 juin 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, séquestration aggravée, tentative de séquestration et rébellion, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 148-4 du Code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit Code et de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur ;

"aux motifs que les dernières investigations au fond et sur la personnalité des mis en examen (au nombre de trois) sont en cours ; que la durée prévisible d'achèvement de la procédure est, en l'état actuel de celles-ci, d'environ deux mois ;

"alors qu'en matière criminelle, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an, la décision rejetant la demande de mise en liberté doit comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce, la poursuite de l'information ; que la chambre de l'instruction ne pouvait rejeter la demande de mise en liberté du demandeur, détenu depuis plus d'un an pour des faits criminels, en se bornant à faire état de façon générale des "dernières investigations au fond et sur la personnalité des mis en examen" sans nullement préciser, au regard des circonstances de l'espèce, la nature exacte de ces "investigations au fond"" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants dudit Code ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Tous les articles