Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 mai 2024, 23-85.955, Inédit

JURI, 29 mai 2024, ECLI:FR:CCASS:2024:CR00706. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049641082 (consulté le 21 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé officiel

[...] [F] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Yvelines, en date du 28 septembre 2023, qui, pour arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires sans libération avant [...] [O] coupable de détention ou séquestration au préjudice de M. [...]

Décision / Solution

Cassation partielle

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



N° E 23-85.955 F-D



N° 00706





AO3

29 MAI 2024





CASSATION PARTIELLE





M. BONNAL président,

















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 29 MAI 2024









M. [F] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Yvelines, en date du 28 septembre 2023, qui, pour arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires sans libération avant le septième jour et tentative d'extorsion avec arme, en bande organisée, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et cinq ans d'inéligibilité.



Un mémoire a été produit.



Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [F] [O], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure



1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.



2. Par ordonnance du 30 juillet 2021, le juge d'instruction a renvoyé cinq personnes devant la cour d'assises, dont M. [F] [O], sous l'accusation d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration d'un otage pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, sans libération volontaire avant le septième jour, et tentative d'extorsion, en bande organisée.



3. Par arrêts du 24 juin 2022, la cour d'assises a condamné M. [O] à dix ans de réclusion criminelle et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.



4. M. [O] a relevé appel de ces décisions. Le ministère public a formé appel incident.



Examen des moyens



Sur les trois premiers moyens



Enoncé des moyens



5. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [O] coupable d'arrestation arbitraire au préjudice de M. [X] [C], alors « que toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel et il doit en être fait mention sur la feuille des questions ; Qu'en l'espèce, la feuille des questions mentionne qu'après avoir répondu positivement à la question n° 6, portant sur le point de savoir si, le 23 juin 2018, à [Localité 2], [Localité 1] et dans la région Ile-de-France, [X] [C] a été arrêté sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, la cour et le jury, interrogés par la question n° 7, sur le point de savoir si, s'agissant de ces faits, [X] [C] a été libéré volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, ont répondu « non à la majorité », avant de répondre positivement à la question n° 10 portant sur le point de savoir si [F] [O] était coupable d'avoir commis l'arrestation spécifiée à la question n° 6 et qualifiée, notamment, à la question n° 7 ; Qu'en l'état de ces mentions qui ne précisent pas que la réponse, défavorable à l'accusé, relative à la cause légale de diminution de peine en cas de libération avant le septième jour accompli depuis l'appréhension de la victime, a été acquise à la majorité qualifiée de huit voix au moins, la décision attaquée n'est pas légalement justifiée au regard des articles 359 et 364 du code de procédure pénale. »



6. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [O] coupable d'enlèvement au préjudice de M. [C], alors « que toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel et il doit en être fait mention sur la feuille des questions ; Qu'en l'espèce, la feuille des questions mentionne qu'après avoir répondu positivement à la question n° 12, portant sur le point de savoir si, le 23 juin 2018, à [Localité 2], [Localité 1] et dans la région Ile-de-France, [X] [C] a été enlevé sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, la cour et le jury, interrogés par la question n° 13, sur le point de savoir si, s'agissant de ces faits, [X] [C] a été libéré volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, ont répondu « non à la majorité », avant de répondre positivement à la question n° 16 portant sur le point de savoir si [F] [O] était coupable d'avoir commis l'enlèvement spécifiée à la question n° 12 et qualifiée, notamment, à la question n° 13 ; Qu'en l'état de ces mentions qui ne précisent pas que la réponse, défavorable à l'accusé, relative à la cause légale de diminution de peine en cas de libération avant le septième jour accompli depuis l'appréhension de la victime, a été acquise à la majorité qualifiée de huit voix au moins, la décision attaquée n'est pas légalement justifiée au regard des articles 359 et 364 du code de procédure pénale. »



7. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [O] coupable de détention ou séquestration au préjudice de M. [C], alors « que toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel et il doit en être fait mention sur la feuille des questions ; Qu'en l'espèce, la feuille des questions mentionne qu'après avoir répondu positivement à la question n° 18, portant sur le point de savoir si, le 23 juin 2018, à [Localité 2], [Localité 1] et dans la région Ile-de-France, [X] [C] a été détenu ou séquestré sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, la cour et le jury, interrogés par la question n° 19, sur le point de savoir si, s'agissant de ces faits, [X] [C] a été libéré volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, ont répondu « non à la majorité », avant de répondre positivement à la question n° 22 portant sur le point de savoir si [F] [O] était coupable d'avoir commis la détention ou la séquestration spécifiée à la question n° 18 et qualifiée, notamment, à la question n° 19 ; Qu'en l'état de ces mentions qui ne précisent pas que la réponse, défavorable à l'accusé, relative à la cause légale de diminution de peine en cas de libération avant le septième jour accompli depuis l'appréhension de la victime, a été acquise à la majorité qualifiée de huit voix au moins, la décision attaquée n'est pas légalement justifiée au regard des articles 359 et 364 du code de procédure pénale. »



Réponse de la Cour



8. Les moyens sont réunis.



Vu l'article 359 du code de procédure pénale :



9. Selon ce texte, toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins.



10. Les questions n° 7, 13 et 19 demandant si la personne illégalement arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée, prise en otage, a été libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, ont été résolues par la négative sans qu'il soit précisé que ces réponses ont été acquises à la majorité de huit voix au moins.



11. Ainsi, la Cour de Cassation n'a pas été mise en mesure de contrôler si les dispositions de l'article 359 précité ont été appliquées.



12. D'où il suit que la cassation est encourue.



Portée et conséquences de la cassation



13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [O] et aux peines prononcées contre lui. Les dispositions concernant l'autre accusé seront donc maintenues.



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le quatrième moyen de cassation proposé, la Cour :



CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Yvelines, en date du 28 septembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [O] et aux peines prononcées contre lui, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;



Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,



RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Eure-et-Loir, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;



ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Yvelines et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:CR00706
Tous les articles