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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 mars 2010, 09-85.146, Inédit

JURI, 3 mars 2010. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022136328 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que, pour déclarer Jean Gérard X... coupable de vols avec arme en récidive et séquestration [...] abstraite, qui ne permet pas à l'accusé de connaître les motifs pour lesquels il est répondu positivement ou négativement à celles-ci ; qu'en condamnant Jean Gérard X... du chef de vols avec arme et de séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Jean Gérard,


contre l'arrêt de la cour d'assises de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 12 juin 2009, qui, pour vols avec arme en récidive, tentative de vol avec arme et délits connexes, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que, pour déclarer Jean Gérard X... coupable de vols avec arme en récidive et séquestration, la cour d'assises s'est bornée à apposer la mention « oui à la majorité de dix voix au moins » aux différentes questions qui lui étaient posées s'agissant de cet accusé ;

" alors qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle (Taxquet c / Belgique, CEDH 13 janvier 2009, Requête n° 926 / 05) que ne répond pas aux exigences de motivation du procès équitable la formulation des questions posées au jury, vague et abstraite, qui ne permet pas à l'accusé de connaître les motifs pour lesquels il est répondu positivement ou négativement à celles-ci ; qu'en condamnant Jean Gérard X... du chef de vols avec arme et de séquestration, en l'absence de considérations de fait lui permettant de comprendre les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions posées à la cour et au jury, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des dispositions conventionnelles en privant le demandeur du droit à un procès équitable " ;

Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de la décision de renvoi et soumises à la discussion des parties ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, il a été satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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