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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 1995, 94-82.202, Inédit

JURI, 15 février 1995. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554508 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation criminelle - PEINES - Légalité - Peine supérieure au maximum légal prévu lors des faits.

Cassation criminelle - CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen relevé d'office - Peines - Peine supérieure au maximum légal prévu lors des faits.

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 18 mars 1994, qui l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour tentatives d'assassinats, arrestation et séquestration de personnes, viols aggravés, vols aggravés criminels, tentative de vol aggravé criminel, vol, violences volontaires avec arme, violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, a porté à 18 ans la période de sûreté, ordonné la confiscation des armes et des munitions saisies et prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 112-1 du Code pénal ;

Vu ledit article ;

Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle est commise l'infraction, lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Pierre X... coupable de tentatives d'assassinats, arrestation et séquestration de personnes, viols aggravés, vols aggravés criminels, tentative de vol aggravé criminel, vol, violences volontaires avec arme, violences sur personne dépositaire de l'autorité publique perpétrés courant décembre 1992, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date des crimes retenus contre le demandeur le maximum de la réclusion criminelle à temps était de vingt ans, la cour d'assises a méconnu le principe susénoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises du Haut-Rhin, en date du 18 mars 1994, ayant condamné Pierre X... à 30 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

Par voie de conséquence, CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Bas-Rhin, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Haut-Rhin, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Grapinet, Aldebert, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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