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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 avril 2003, 03-80.726, Inédit

JURI, 30 avril 2003. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007610891 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation criminelle - CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Détention provisoire - Délai raisonnable.

Cassation criminelle - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Détention provisoire - Délai raisonnable - Chambre de l'instruction - Cassation - Moyen - Moyen nouveau.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Karim,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 20 décembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, séquestration, vol aggravé, violence avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 143-1, 144, 144-1, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le détenu ;

"aux motifs que les faits, s'agissant de séquestration et de violences, dans le cadre d'un règlement de compte à la suite d'une disparition d'une grande quantité de drogue, démontrent que l'intéressé est déjà impliqué pour des faits touchant au grand banditisme, et étant ainsi de nature à troubler l'ordre public de façon exceptionnelle et durable ; qu'en l'état de la procédure, l'un des auteurs des faits n'a pas encore été retrouvé ; qu'il importe d'éviter toutes pressions, toutes concertations frauduleuses et même toutes représailles sur l'intéressé et sa famille, Karim X... ayant clairement indiqué avoir des craintes à cet égard ; qu'en l'état de l'information, et pour les motifs indiqués, une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante ;

"alors que, d'une part, aux termes de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard non seulement de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen mais aussi de la complexité des investigations provisoires, sans s'assurer de la durée raisonnable de celle-ci au regard de ces considérations, dès lors qu'elle a estimé que le requérant, délinquant primaire, avait reconnu les faits, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

"alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences du texte susvisé" ;

Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que Karim X... se soit prévalu, devant la chambre de l'instruction, du non-respect du délai raisonnable prévu à l'article 144-1 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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