[...] Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 18 octobre 2008, qui, pour vol avec arme en récidive, arrestation, détention et séquestration aggravées, l'a condamné à quinze ans de [...] 224-1, 224-4 et 224-9 du code pénal ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre X...à la peine de quinze ans de réclusion criminelle pour vol avec arme en récidive, arrestation, détention ou séquestration [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 18 octobre 2008, qui, pour vol avec arme en récidive, arrestation, détention et séquestration aggravées, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme et a ordonné la confiscation des armes et des munitions saisies ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 11 décembre 2008, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 22 octobre 2008 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, 311-1, 311-8, 311-14, 132-8, 132-23, 224-1, 224-4 et 224-9 du code pénal ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre X...à la peine de quinze ans de réclusion criminelle pour vol avec arme en récidive, arrestation, détention ou séquestration comme otage pour faciliter la commission d'un crime avec libération avant le septième jour ;
" alors que l'absence de motivation de l'arrêt de condamnation et la brièveté des questions posées à la cour et au jury, rédigées de façon abstraite, avec renvois et identiques pour les quatre accusés, ne permettent pas de savoir pour quelles raisons concrètes les moyens de défense de Pierre X..., qui contestait sa culpabilité, ont été écartés, en sorte que l'accusé a été privé de son droit à un procès équitable " ;
Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions principales sur la culpabilité, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi ; soumises à la discussion des parties ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;