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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 septembre 2007, 06-89.238, Inédit

JURI, 12 septembre 2007. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007633606 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 26 octobre 2006, qui, dans l'information suivie sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de séquestration [...] Y..., épouse Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses filles mineures, a porté plainte et s'est constituée partie civile pour des faits de séquestration de [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Y..., épouse Z..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses filles mineures, Corinne et Céline Z...,

- Z... Claudine,

- Z... Caroline,

- Z... Catherine, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 26 octobre 2006, qui, dans l'information suivie sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de séquestration arbitraire, tentative d'extorsion de fonds et complicité, a déclaré irrecevables leurs appels de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit commun aux demanderesses ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 2, 423 et 427 du code de procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du code procédure pénale ;

"en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par X... Y..., épouse Z..., et ses filles, Claudine, Caroline, Catherine, Corinne et Céline Z..., contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris,en date du 4 avril 2006 ;

"aux motifs que, X... Y..., qui ne justifie d'aucun pouvoir au sein de la société Z... Centre international capillaire dont son mari est seul gérant et qui n'a jamais eu qualité pour poursuivre en tant que partie civile les faits d'extorsion commis au seul préjudice, soit de son époux, soit de la société susvisée, et de séquestration sur la personne de son mari et de son beau-fils, n'avait pas, en tout état de cause, qualité pour interjeter à ce titre, le 14 avril 2006, appel de l'ordonnance de non-lieu dès lors que son époux ainsi que son beau-fils, revenus en France courant 2003, le premier ayant d'ailleurs été entendu par le juge d'instruction le 4 juin 2003 était en mesure de poursuivre des chefs précités; que les appels interjetés par X... Y... Z..., laquelle au surplus ne pouvait agir à cette date au nom de ses filles Claudine, Catherine et Caroline Z... respectivement devenues majeures au regard de la loi française les 8 août 2003, 19 septembre 2004 et 2 septembre 2005, sont irrecevables";

"1/ alors que, si l'action civile devant les juridictions pénales ne peut être exercée que par celui qui a personnellement subi le dommage résultant de l'infraction poursuivie, le plaignant peut se faire représenter pour ce faire s'il est dans l'impossibilité matérielle de se constituer partie civile lui-même ; qu'une telle impossibilité s'apprécie au jour où l'acte de poursuite doit être déposé ; qu'en l'espèce, en retenant que Mohamad Z... et Asram Z... étaient revenus en France courant 2003 et que le premier avait été entendu par le juge d'instruction le 4 juin 2003, pour en déduire qu'ils étaient en mesure de former appel de l'ordonnance de non- lieu, sans même rechercher si, au jour où ils devaient former appel, soit dans un délai expirant au 16 avril 2006, ceux-ci étaient toujours en mesure de le faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2/ alors que, et en tout cas, la procédure pénale doit être contradictoire; que le juge d'instruction a l'obligation d'aviser l'ensemble des parties à la procédure, et ce, au préalable, dès lors qu'il entend rendre des décisions susceptibles de porter atteinte à leurs intérêts de façon à leur permettre de faire valoir leurs observations ; qu'au cas d'espèce, en décidant, par un moyen relevé d'office, que l'appel formé par X... Y... et ses filles devait être déclaré irrecevable à défaut de qualité pour ce faire, sans leur permettre de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont méconnu le principe du contradictoire, et par suite, violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble l'article 87 du même code ;

Attendu que, selon ces textes, la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu ne peut relever d'office l'irrecevabilité de la constitution de partie civile sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... Y..., épouse Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses filles mineures, a porté plainte et s'est constituée partie civile pour des faits de séquestration de personnes et de tentative d'extorsion de fonds dont son mari et son beau-fils auraient été victimes ; qu'à l'issue de l'information le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont les parties civiles ont relevé appel ;

Attendu que la chambre de l'instruction a, d'office, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, déclaré ces appels irrecevables aux motifs que X... Y..., épouse Z..., n'avait jamais eu qualité pour poursuivre les faits d'extorsion et qu'elle n'avait pas qualité pour interjeter appel dès lors que son époux et son beau-fils, revenus en France courant 2003, étaient en mesure d'exercer des poursuites ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé;

D'où il suit que la cassation est encourue;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 octobre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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