Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 décembre 2020, 20-85.092, Inédit
JURI, 1 décembre 2020, ECLI:FR:CCASS:2020:CR02757.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042664719
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] A... a été mis en examen, le 24 mai 2020, des chefs d'enlèvement, séquestration, détention et menaces de mort puis, sur la base d'un réquisitoire supplétif en date du 20 juillet, des chefs d'enlèvement [...] , séquestration et détention arbitraire suivie de mort, le 30 juillet suivant. 3. [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 20-85.092 F-D
N° 2757
ECF
1ER DÉCEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER DÉCEMBRE 2020
M. S... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 13 août 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'enlèvement, séquestration et détention arbitraire suivie de mort, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. S... A..., et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. A... a été mis en examen, le 24 mai 2020, des chefs d'enlèvement, séquestration, détention et menaces de mort puis, sur la base d'un réquisitoire supplétif en date du 20 juillet, des chefs d'enlèvement, séquestration et détention arbitraire suivie de mort, le 30 juillet suivant.
3. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention l'a placé en détention provisoire.
4. L'intéressé a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en sa première branche
5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué et confirmé le placement en détention provisoire de M. A... en son absence et nonobstant l'impossibilité pour son avocat de présenter ses observations en raison d'une panne de la visioconférence entre la chambre d'appel de Mamoudzou et la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, alors « qu' il résulte encore des dispositions de l'article 199, alinéa 3, du code de procédure pénale qu'après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties sont entendus ; que l'article 6, § 3 c/, de la Convention européenne des droits de l'homme garantit par ailleurs à tout accusé le droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en statuant sur le fondement du seul rapport du conseiller et sur les réquisitions du procureur général, en se bornant à relever qu'aucun mémoire n'a été déposé dans les intérêts de M.A..., sans faire nullement état de la panne de la visioconférence ayant empêché son avocat, Me W..., d'assurer une défense effective de son client et de formuler des observations, la chambre de l'instruction a méconnu les articles préliminaire, 199, alinéa 3, et 591 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense et l'article 6, § 3, c/, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ces textes que la chambre de l'instruction doit entendre les avocats des parties.
8. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmant le placement en détention provisoire de la personne mise en examen, que l'avocat de celle-ci, inscrit au barreau de Mayotte, a été régulièrement avisé de la date de l'audience, qu'il ne s'est pas présenté à l'audience et n'a pas déposé de mémoire.
9. En l'état de ces constatations, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
10. En effet, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s'assurer que figurent au dossier des procès-verbaux dressés en application de l'alinéa 2 de l'article 706-71 du code de procédure pénale, d'une part, à la chambre d'appel de Mamoudzou, d'autre part, à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, qui font état de ce que la visioconférence n'a pu se dérouler en raison d'une difficulté technique.
11. Cependant, l'arrêt attaqué ne fait pas état du recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu tant par l'article 706-71 précité que, spécialement, s'agissant, comme au cas présent, des audiences tenues par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, par l'article 884 du même code, et ce en violation de l'article D. 47-12-5 de ce code.
12. Dans ces conditions, la chambre de l'instruction ne pouvait statuer sans entendre l'avocat de la personne mise en examen ou caractériser l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable ayant rendu impossible cette audition.
13. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 13 août 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille vingt.ECLI:FR:CCASS:2020:CR02757