[...] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 26 février 2008, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des HAUTES-PYRÉNÉES sous l'accusation de vol avec arme et séquestration [...] attaqué a jugé qu'il ressortait de l'information des charges suffisantes à l'encontre de Khalid X..., d'avoir commis les crimes de vol avec usage et sous la menace d'une arme et le délit connexe de séquestration [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Khalid,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 26 février 2008, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des HAUTES-PYRÉNÉES sous l'accusation de vol avec arme et séquestration de personnes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-8, 311-14, 311-15, 224-1 et 224-9 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'il ressortait de l'information des charges suffisantes à l'encontre de Khalid X..., d'avoir commis les crimes de vol avec usage et sous la menace d'une arme et le délit connexe de séquestration, et de l'avoir renvoyé devant la cour d'assises des Hautes-Pyrénées ;
"aux motifs que les dénégations de Khalid X... sont invalidées par les reconnaissances formelles et convergentes des trois victimes ; que ces identifications sont particulièrement crédibles dès lors qu'elles ont été effectuées d'abord sur photographies puis lors de deux confrontations directes dans le bureau du magistrat instructeur ; que leur force probante se trouve encore confortée par la circonstance qu'au moment des faits les trois victimes, pendant plus d'une heure, ont eu tout le temps d'observer les visages et le comportement des malfaiteurs qui agissaient à visages découverts ; qu'au surplus, lors de sa garde à vue, Oussama Y... a déclaré que son ami Khalid X... était présent lors des faits et portait un couteau ; que plusieurs couteaux et un poignard ainsi qu'un pistolet ont été découverts dans le véhicule ayant été utilisé lors des faits, véhicule précipitamment abandonné par Khalid X... et Oussama Y... lors de la course-poursuite avec les douaniers ; qu'en outre, les investigations conduites par le juge d'instruction ont permis de révéler le caractère mensonger des déclarations de Khalid X... qui affirmait n'être jamais venu à Tarbes et n'avoir connu Oussama Y... que peu de temps avant les faits ; qu'au surplus, il résulte de plusieurs témoignages précis et concordants que le trio de malfaiteurs s'était constitué et réuni à Tarbes dès la fin du mois d'août ou au début du mois de septembre 2006 ; que l'ensemble de ces éléments de preuve constituent des charges qui justifient la mise en accusation de Khalid X... devant la cour d'assises des chefs du crime et du délit reprochés ; que le fait qu'aucune empreinte digitale de Khalid X... n'ait été retrouvée sur place et que ce dernier soit tardivement disculpé par son ami ou que les vérifications téléphoniques ne permettent pas de le confondre n'affectent en rien la force probante des charges sus- évoquées ; qu'en conséquence l'appel de Khalid X... sera rejeté et l'ordonnance de mise en accusation confirmée en toutes ses dispositions ;
"1°) alors que, la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que l'identification par les victimes de Khalid X... constituait une charge suffisante contre celui-ci, sans préciser les circonstances dans lesquelles cette identification avait été réalisée et en particulier, selon quelles modalités la photographie de Khalid X... avait été présentée aux victimes ;
"2°) alors que, de même, la chambre de l'instruction ne pouvait regarder comme des charges suffisantes les déclarations faites par Oussama Y... pendant sa garde à vue, sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur le caractère incohérent de celles-ci et sur le fait qu'il s'était ensuite rétracté ;
"3°) alors que, par ailleurs, des circonstances sans rapport avec l'infraction ne sauraient constituer des charges suffisantes de l'avoir commise ; qu'ainsi, la découverte dans un véhicule occupé par Khalid X... et conduit par une autre personne, d'armes sans aucun lien établi ni même suspecté avec le vol à main armée poursuivi, ne pouvaient constituer des charges suffisantes contre Khalid X... d'avoir participé à ce crime ;
"4°) alors qu'il en allait de même de la circonstance selon laquelle Khalid X... avait menti au juge d'instruction sur sa présence à Tarbes au début du mois de septembre 2006 ;
"5°) alors que, la chambre de l'instruction devait s'expliquer sur le fait, que, contrairement aux deux autres personnes renvoyées devant la cour d'assises, Khalid X... avait toujours nié avoir participé aux faits et que ces dénégations étaient corroborées par l'absence de tout indice matériel sur les lieux, élément qu'il ne pouvait connaître lors de sa garde à vue ;
"6°) alors qu'en s'abstenant de répondre aux articulations essentielles du mémoire déposé dans l'intérêt de Khalid X... qui faisait valoir 1) qu'aucune empreinte n'avait été mise en évidence à l'encontre de Khalid X..., 2) que lors de son interpellation Ahmed Z... ne déclinait en aucune manière l'identité de Khalid X..., 3) que plusieurs incohérences affectaient le récit d'Oussama Y..., 4) qu'à l'occasion de la mise en présence devant le juge d'instruction Oussama Y... a rectifié ses déclarations initiales et soutenu qu'il avait menti quant à l'identité du troisième homme, 5) que les vérifications entreprises quant à la téléphonie ne permettaient pas de confondre Khalid X..., la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Khalid X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec arme et séquestration de personnes ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;