Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 septembre 2018, 17-86.490, Inédit
JURI, 5 septembre 2018, ECLI:FR:CCASS:2018:CR01816.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037450740
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] au préjudice de la famille E..., d'avoir été complice du crime de séquestration de Maurice E... commis en bande organisée et suivi de la mort de la victime par MM. Z... H... A..., I... D... [...] et d'avoir été complice du crime de séquestration commis en bande organisée et pour préparer ou faciliter la commission d'un vol avec arme, à l'encontre de M. [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme Nadia G... ,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 22 septembre 2017, qui, pour complicité de vols aggravé, en bande organisée, complicité d'enlèvement pour faciliter la commission d'un crime et complicité de séquestration suivie de mort, l'a condamnée à vingt ans de réclusion criminelle, et dix ans d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON ET MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1er et 3, a, de la Convention de des droits de l'homme, préliminaire, 327, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt pénal attaqué a déclaré Mme G... coupable d'avoir été complice du vol commis avec usage ou menace d'une arme par MM. Z... H... A... et B... H... au préjudice de Mme Nathalie C..., d'avoir été complice du crime de vol en bande organisée et avec usage ou menace d'une arme commis par MM. Z... H... A..., I... D... A... et H... au préjudice de la famille E..., d'avoir été complice du crime de séquestration de Maurice E... commis en bande organisée et suivi de la mort de la victime par MM. Z... H... A..., I... D... A... et B... H... et d'avoir été complice du crime de séquestration commis en bande organisée et pour préparer ou faciliter la commission d'un vol avec arme, à l'encontre de M. Alexandre F... et Mme Christiane E..., par MM. Z... H... A..., I... D... A... et B... H... et, en conséquence, l'a condamnée à la peine principale de vingt années de réclusion criminelle ;
"1°) alors que le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi et que toute formalité substantielle dont l'accomplissement n'est pas régulièrement constaté est réputée avoir été omise ; qu'en déclarant Mme G... coupable des faits dont elle était accusée, quand il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats ni que le président se serait conformé aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale, ni qu'il aurait présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultaient de la décision de renvoi, en sorte que cette formalité substantielle est réputée avoir été omise, la cour d'assises a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que le président de la cour d'assises expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés dans la décision de renvoi et que toute formalité substantielle dont l'accomplissement n'est pas régulièrement constaté est réputée avoir été omise ; qu'en déclarant Mme G... coupable des faits dont elle était accusée, quand il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats ni que le président se serait conformé aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale, ni qu'il aurait exposé les éléments à charge et à décharge tels qu'ils résultaient de la décision de renvoi, en sorte que cette formalité substantielle est réputée avoir été omise, la cour d'assises a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que lorsque la cour d'assises statue en appel, le président donne connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et de la condamnation prononcée et que toute formalité substantielle dont l'accomplissement n'est pas régulièrement constaté est réputée avoir été omise ; qu'en déclarant Mme G... coupable des faits dont elle était accusée, quand il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats ni que le président se serait conformé aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale, ni qu'il aurait donné connaissance du sens et des motifs de la condamnation rendue en premier ressort ni de la condamnation prononcée, en sorte que cette formalité substantielle est réputée avoir été omise, la cour d'assises a violé les textes susvisés ;
"4°) alors qu'à l'issue de sa présentation, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation et que toute formalité substantielle dont l'accomplissement n'est pas régulièrement constaté est réputée avoir été omise ; qu'en déclarant Mme G... coupable, quand il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats ni que le président se serait conformé aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale, ni qu'il aurait donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation, en sorte que cette formalité substantielle est réputée avoir été omise, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 327 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé, tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils sont mentionnés dans ladite décision, et donne lecture de la qualification légale des faits objet de l'accusation ; qu'en outre, lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que le président se soit conformé aux prescriptions de ce texte ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Guyane, en date du 22 septembre 2017 ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
ET pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Guyane, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Guyane et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2018:CR01816