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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 octobre 2020, 20-83.986, Inédit

JURI, 21 octobre 2020, ECLI:FR:CCASS:2020:CR02294. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042486400 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 23 juin 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme en récidive et séquestration [...] H... a été mis en examen le 2 décembre 2019 du chef de vol avec arme en récidive et de séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le 7e jour, en réunion. 7. [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :





N° C 20-83.986 F-D



N° 2294





EB2

21 OCTOBRE 2020





CASSATION





M. SOULARD président,

















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 21 OCTOBRE 2020









M. E... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 23 juin 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme en récidive et séquestration arbitraire, a rejeté sa demande de mise en liberté.



Un mémoire a été produit.



Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. E... H..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.







Faits et procédure



1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.



2. M. H... a été incarcéré le 4 mai 2017 à la suite d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate.



3. Par arrêt en date du 5 octobre 2017, la cour d'appel de Cayenne l'a condamné à dix ans d'emprisonnement pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité n'excédant pas 8 jours, aggravé par une autre circonstance, en récidive, et séquestration arbitraire suivie d'une libération avant le 7e jour.



4. Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la chambre criminelle en date du 23 octobre 2018 qui, estimant que les faits étaient punis de la réclusion criminelle, a renvoyé la cause devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne aux fins de voir statuer sur la prévention et la compétence.



5. Par arrêt du 8 octobre 2019, cette juridiction a ordonné un supplément d'information.



6. Dans le cadre de ce supplément d'information, M. E... H... a été mis en examen le 2 décembre 2019 du chef de vol avec arme en récidive et de séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le 7e jour, en réunion.



7. Par arrêt du 26 mai 2020, un second supplément d'information a été ordonné.



8. Le 8 juin 2020, alors que ce supplément d'information était en cours d'exécution, M. H... a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté.



Examen du moyen



Sur le moyen en sa première branche



9. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.













Mais sur le moyen en sa seconde branche



Enoncé du moyen



10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit mal fondée la demande de mise en liberté et l'a rejetée, alors :



« 2°/ que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en l'espèce, il résulte des propres indications de l'arrêt attaqué que la détention provisoire de M. H... avait duré plus de trois ans, et que l'information judiciaire demeurait en cours ; que dès lors, en rejetant la demande de mise en liberté de M. H..., sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a violé les articles 145-3 et 593 du code de procédure pénale. »



Réponse de la Cour



Vu l'article 145-3 du code de procédure pénale :



11. Selon ce texte, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure.



12. Pour rejeter le demande de mise en liberté, l'arrêt, après avoir retenu que M. H... est détenu depuis le 4 mai 2017 et que le terme de la détention est fixé au 4 novembre 2020 par l'effet des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n°2020-303 du 23 mars 2020, énonce que la durée de l'information résulte des recours exercés par celui-ci dont il ne peut désormais se départir des exigences procédurales qu'ils entraînent et qu'un supplément d'information est en cours d'exécution.



13. Les juges relèvent qu'au regard de ses contestations des faits, alors qu'il était mis en cause originellement par M. Q... , désormais en fuite, ainsi que par certains témoignages, le risque existe que M. H..., qui est de nationalité guyanienne et sans domicile stable sur le département, prenne la fuite et soit tenté de faire pression sur les victimes et témoin.



14. Les juges ajoutent que, démuni de ressources et sans qualification professionnelle définie, M. H... pourrait être tenté de renouveler des actes de délinquance comme il l'a déjà fait à l'occasion des douze condamnations figurant sur son casier.



15. Ils en déduisent que la détention provisoire de M. H... constitue l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice, d'empêcher le renouvellement des infractions, et d'éviter tout risque de pression ou de concertation frauduleuse, objectifs qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique.



16. En statuant ainsi, alors que la durée de la détention provisoire de M. H... excédait un an, sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.



PAR CES MOTIFS, la Cour :



CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 23 juin 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;



RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;



ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille vingt.ECLI:FR:CCASS:2020:CR02294
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