AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y...Jean-Marie, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 21 septembre 1999, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée pour atteinte à la liberté et violences, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 7, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-4 et suivants du Code pénal, de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 6. 1, 63 et suivants, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de séquestration et d'arrestation arbitraire et d'atteinte à la liberté individuelle contre Alain Z..., Jean-Louis B..., Frédéric A... et Corinne X... ;
" aux motifs que, selon l'article 6-1 du Code de procédure pénale, lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie ; que les faits d'arrestation et de séquestration arbitraires reprochés impliqueraient, s'ils avaient été commis, la violation des dispositions des articles 63 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'à l'occasion des poursuites qui ont été engagées à l'encontre de Jean-Marie Y..., des chefs de rébellion et de coups et violences volontaires, celui-ci a excipé de l'illégalité de sa garde à vue ; que par jugement, en date du 21 février 1997, le tribunal a rejeté cette exception ; que Jean-Marie Y...n'a pas interjeté appel de cette décision, qui est devenue définitive ; que, dans ces conditions, cette décision fait obstacle à l'exercice de l'action publique pour les infractions alléguées d'arrestation et de séquestration arbitraires ;
" alors que, premièrement, la chambre d'accusation doit se prononcer sur tous les faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile, spécialement lorsque ces faits sont invoqués par la partie civile dans le mémoire qu'elle produit à l'appui de son appel ; qu'au ces d'espèce, Jean-Marie Y...avait fait état dans sa plainte avec constitution de partie civile et dans son mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles de faits d'atteinte à la liberté individuelle tels que réprimés par l'article 432-4 du Code pénal ;
qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans examiner les faits d'atteinte à la liberté individuelle allégués par Jean-Marie Y..., les juges du fond ont entaché leur décision d'une omission de statuer ;
" alors que, deuxièmement, et en tout cas, est nul l'arrêt d'une chambre d'accusation qui est entaché d'un défaut de motifs ;
qu'en effet, l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que l'obligation pour les juges du fond de motiver leur décision s'impose d'autant plus lorsque la partie civile a pris soin dans son mémoire d'appel d'attirer la chambre d'accusation sur les faits sur lesquels elle avait l'obligation de se prononcer ; qu'au cas d'espèce, dans son mémoire régulièrement déposé, Jean-Marie Y...faisait état de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 12 juin 1998 qui l'avait relaxé des chefs de rébellion et de violences volontaires ;
qu'en effet, à partir de cet arrêt, Jean-Marie Y...faisait valoir que l'intervention des agents de police était bien illégale et que dès lors, ces derniers ne pouvaient en aucun cas le placer en garde à vue ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si effectivement le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 février 1998 n'impliquait pas que la mesure de garde à vue dont avait fait l'objet Jean-Marie Y...était arbitraire, les juges du fond ont en tout état de cause entaché leur décision d'une insuffisance de motifs " ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre des chefs de séquestration, d'arrestation arbitraire et d'atteinte à la liberté et violences contre Alain Z..., Jean-Louis B..., Frédéric A... et Corinne X..., la chambre d'accusation retient que la garde à vue contestée a fait l'objet d'un jugement définitif du tribunal le 27 février 1997 ; qu'elle en déduit que les conditions requises par l'article 6-1 du Code de procédure pénale pour engager des poursuites sur les crimes prétendument commis à l'occasion de la poursuite judiciaire en cours ne sont pas requises ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, sans insuffisance ni contradiction et répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12 et 222-13 du Code pénal, ensemble les articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours à l'encontre d'Alain Z..., Jean-Louis B..., Frédéric A... et Corinne X... ;
" aux motifs " qu'en ce qui concerne l'infraction reprochée de coups et blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, que les certificats médicaux dont il est fait état sont contradictoires entre eux ; qu'en effet, un premier certificat médical fait état d'une incapacité d'un jour ; qu'un second certificat du même jour (20 février 1997) fait état d'une incapacité de zéro jour ; que différents certificats médicaux établis par la suite font état d'une incapacité de travail qui, compte tenu de leur durée cumulée, est de 37 jours ; qu'il est absolument invraisemblable que les premiers médecins qui ont examiné Jean-Marie Y...aient pu se méprendre sur l'état du patient au point de considérer que son état ne nécessitait pas du tout d'arrêt de travail ou ne nécessitait qu'un arrêt de travail de prudence alors qu'il aurait nécessité plus d'un mois d'arrêt ; que les certificats subséquents apportés par la partie civile n'apportent nullement la preuve de l'incapacité qu'il allègue et partant, de la violence dont il déclare avoir fait l'objet ; que, cependant, il n'est ni contestable, ni contesté que Jean-Marie Y...a fait l'objet de violences lors de son interpellation ; qu'eu égard aux conséquences de cette violence (un jour d'incapacité) et eu égard aux circonstances dans lesquelles elle a été exercée (nécessité de récupérer un enfant qui apparaissait comme en danger et de maîtriser une personne qui usait elle-même de violence, comme cela résulte des blessures subies par l'un des policiers, et les dégâts vestimentaires subis par les autres), l'importance de celles-ci n'apparaît nullement disproportionnée à ce qui eut été strictement nécessaire ; qu'à cet égard, il est indifférent que Jean-Marie Y...n'ait, à aucun moment, fait l'objet d'une procédure du chef de mise en danger d'autrui ; qu'il résulte de ces éléments que c'est à bon droit que le premier juge a dit n'y avoir lieu à suivre contre
quiconque des chefs dénoncés " ;
" alors que, est nul l'arrêt d'une chambre d'accusation entaché d'un défaut de motifs ; qu'en effet, aux termes d'un principe constant, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'au cas d'espèce, en énonçant que Jean-Marie Y...ne rapportait pas la preuve de la violence dont il déclarait avoir fait l'objet tout en constatant, par ailleurs, qu'il n'est ni contestable, ni contesté, que Jean-Marie Y...a fait l'objet de violences lors de son interpellation et que celles-ci ont entraîné une incapacité d'au moins un jour, les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;