DOSSIER N 05/00909
N
ARRÊT DU 17 MAI 2006
COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN du 16 Novembre 2005,
la cause a été appelée à l'audience publique du mercredi 05 avril 2006, COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré : Président :
Monsieur CATENOIX, Conseillers :
Monsieur X...,
Madame Y...,
Lors des débats : Le Ministère Public étant représenté par Monsieur l'Avocat Général GUILLOU Le Greffier étant : Monsieur LE Z..., PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de ROUEN
Appelant
ET A... Alassane né le 11 Décembre 1981 à ELBEUF, SEINE-MARITIME (76) Fils de A... Amadou et de A... Mariata De nationalité française Célibataire En formation Demeurant 288, Clos du Bois Rond - 76410 CLEON Prévenu, intimé, libre présent non assisté
CONTRADICTOIRE B... Nino né le 29 Novembre 1982 à ROUEN, SEINE-MARITIME (76) Fils de B... Léon et de MENDY Monique De nationalité française Célibataire En formation Demeurant 14, allée du Bois Rond - 76410 CLEON Prévenu, intimé, libre présent non assisté
CONTRADICTOIRE C... Mamadou né le 16 Décembre 1982 à ELBEUF, SEINE-MARITIME (76) Fils de C... Ablaye et de NIANG Be'yel De nationalité française Célibataire En formation Demeurant Les Feugrais - Bât. A3 Apt 22 - 76410 CLEON Prévenu, intimé, libre présent non assisté
CONTRADICTOIRE D... Amadou né le 05 Avril 1983 à ELBEUF, SEINE-MARITIME (76) Fils de D... Hamady et de GUEMOU Mariata De nationalité française En formation Demeurant Rue des Feugrais - Bâtiment D1 - Appt 89 - 76410 ST AUBIN LES ELBEUF Prévenu, intimé,
libre présent non assisté
CONTRADICTOIRE
EN CAUSE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Madame le Conseiller Y... a été entendue en son rapport après avoir constaté l'identité des prévenus; les prévenus ont été interrogés et ont présenté leurs moyens de défense, Monsieur l'Avocat Général GUILLOU a pris ses réquisitions, les prévenus ont eu la parole en dernier, Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu le 17 MAI 2006. Et ce jour 17 MAI 2006 : Les prévenus étant absents, Monsieur le Président CATENOIX a, à l'audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur Patrice LE Z..., Greffier.RAPPEL DE LA PROCÉDURE Prévention
Sur procès-verbal d'interpellation du Procureur de la République en date du 16 novembre 2005, Mamadou C..., Nino B..., Amadou D... et Alassane A... ont été traduits selon la procédure de comparution immédiate devant le Tribunal correctionnel de ROUEN.
Ils étaient prévenus : - de s'être, à SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF, entre le 7 et le 8 novembre 2005, introduit ou maintenu dans le domicile de Nicolas E... et Karine F... à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, infraction prévue et réprimée par les articles 226-4, 226-5 et 226-31 du code pénal,
- d'avoir à SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF, entre le 7 et le 8 novembre 2005, - commis des violences n'ayant pas entraîné une incapacité
totale de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce 4 jours, sur les personnes de Nicolas E... et Karine F... , avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et sous la menace d'une arme, en l'espèce un couteau, infraction prévue et réprimée par les articles 222-13, 9o et 10 o, 222-44,222-45 et 222-47 du code pénal, - sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, arrêté, enlevé, détenu ou séquestré Nicolas E... et Karine F... , les personnes ayant été libérées volontairement avant le 7ème jour accompli depuis leur appréhension, avec cette circonstance que les faits ont été commis à l'égard de plusieurs personnes, infraction prévue et réprimée par les articles 224-1 alinéa 1 et 3, 224-3 alinéa 1 et 3, et 224-9 du code pénal.
Jugement Par jugement contradictoire en date du 16 novembre 2005, le Tribunal correctionnel de ROUEN a : - relaxé Mamadou C..., Nino B..., Amadou D... et Alassane A... des poursuites du chef d'arrestation, enlèvement ou séquestration arbitraire, - requalifié les faits poursuivis sous la prévention de violences aggravées par deux circonstances suivies d'une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours en violences commises en réunion suivies d'une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, - déclaré Mamadou C..., Nino B..., Amadou D... et Alassane A... coupables des faits ainsi requalifiés, - condamné Mamadou C..., Nino B... et Alassane A... à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 18 mois comportant l'obligation particulière d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, - condamné Amadou D... à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis. Appels
Par déclarations en date du 18 novembre 2005, le Ministère Public a interjeté appel principal de ce jugement à l'encontre de chacun des
prévenus. DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. Sur la forme
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par le Ministère Public dans les formes et délais des articles 498 et suivants du code de procédure pénale sont réguliers et recevables.
Mamadou C..., Nino B..., Amadou D... et Alassane A... ont comparu à l'audience du 5 avril 2006, la décision sera donc contradictoire à leur encontre. Au fond
Le 9 novembre 2005, Nicolas E... déposait plainte pour violences et séquestration au préjudice de sa concubine et de lui-même. Il déclarait que, dans la soirée du 7 novembre 2005, quatre individus, qu'il connaissait depuis environ quatre mois et avaient pris l'habitude de venir et rester longtemps à son domicile pour jouer ou boire ensemble, s'étaient imposés chez lui vers 22 heures et étaient restés jusqu'à 00 heure 30, en les insultant, les menaçant et les brutalisant.
Il expliquait qu'après une sonnerie à l'interphone vers 22 heures, il était descendu dire aux quatre individus qu'il ne voulait pas qu'ils montent chez lui, que Nino (B...) l'avait attrapé par le col, suivi par Alassane (A...) et Kaiser, surnom d'Amadou D..., qu'il avait prétexté avoir du monde à la maison mais que celui qu'il appelait MC GUEDE (en fait, Mamadou C...) était allé vérifier ses dires avant que tous ne le rejoignent en le tirant par le col de son pull. Il précisait que Nino l'avait plusieurs fois poussé violemment contre le mur, l'avait forcé à s'asseoir sur le canapé, avait pris un couteau dans la cuisine et l'avait placé sous sa gorge un moment, provoquant l'hilarité de ses amis au vu de la peur qu'il avait manifesté, que
Nino lui avait ensuite asséné de fortes tapes dans le dos pendant au moins un quart d'heure, que tous les quatre l'avaient insulté et menacé s'il bougeait ou portait plainte après. Nicolas E... ajoutait que sa concubine avait également subi des insultes, des menaces de mort et qu'Alassane avait menacé de la violer tandis que Nino l'interrogeait lui-même avec rudesse sur leur vie sexuelle. Il indiquait que Nino s'était dirigé un temps vers la chambre de l'enfant du couple âgé de 16 mois qui dormait à côté, menaçant de l'enlever avant de se raviser, que tous les quatre étaient ivres et buvaient de la bière, qu'ils avaient fouillé toute la salle sans dire ce qu'ils cherchaient et que vers minuit et demi, n'ayant plus rien à boire, ils étaient partis sur un coup de tête de MC GUEDE. Il précisait qu'en partant, Nino leur avait dit méchamment que s'ils prévenaient la police, il "sautait" en premier leur fils et que ce serait ensuite leur tour.
Nicolas E... faisait part de son incompréhension quant à la motivation des quatre individus, précisant qu'il était sans argent et n'avait aucune dette envers eux, et déclarait que, dés le lendemain, ils avaient quitté les lieux et n'osaient pas y retourner par crainte de représailles.
Karine F... déclarait que, dans la soirée du 7 novembre 2005 de 22 heures à 00 heures 30, son conjoint et elle avaient été obligés de rester dans la salle à manger, assis sous la surveillance des quatre jeunes hommes, qu'elle avait juste été autorisée à se lever pour leur chercher à boire dans la cuisine pour Kaiser et MC GUEDE qui l'avaient suivie et regarder faire. Elle précisait avoir été terrorisée, y compris pour l'enfant, et que son conjoint avait demandé plusieurs fois en vain aux personnes de partir.
Le médecin légiste qui examinait Nicolas E... et Karine F... le 15 novembre 2005 soulignait leur état de choc psychologique et
retenait une incapacité totale de travail de quatre jours pour chacun. Il rapportait les doléances de Karine F... qui, depuis les menaces de viol et de mort assorties d'injures avait des difficultés à dormir.
Au fichier Canonge, Nicolas E... et Karine F... reconnaissait Alassane A..., Nino B... et Amadou D... , et éventuellement Mamadou C....
Un témoin, habitant l'immeuble des plaignants et ayant voulu rester anonyme, déclarait aux termes d'un procès-verbal de renseignements établi le 15 novembre 2005 avoir entendu des cris dans les escaliers de l'immeuble le jour en question et avoir vu sortir de l'immeuble vers 00 heure 30 quatre individus de type africain.
Les prévenus étaient interpellés le 15 novembre 2005 au matin et placés en garde à vue. Ils contestaient la séquestration et l'usage ou la menace à l'aide d'un couteau, admettaient une "simple embrouille", reconnaissaient qu'ils avaient bu de l'alcool et étaient rentrés dans l'appartement du couple malgré les réticences manifestées par Nicolas E..., qu'ils avaient parlé "cru" de sorte que le couple avait pu avoir peur. Un procès-verbal de renseignement établi durant la mesure de garde à vue rapportait des propos tenus par Amadou D... envers un des policiers: "je sais où vous habitez, on est amené à se revoir".
Devant le Procureur de la République, Amadou D... admettait que Nicolas E... avait été terrorisé et, à l'audience du Tribunal correctionnel de ROUEN, Nino B... évoquait les claques dites amicales données à Nicolas E....
Devant la Cour, les prévenus maintiennent leurs déclarations.
Le Ministère Public requiert l'infirmation du jugement sur la relaxe prononcée du chef de séquestration et sur les peines dont il sollicite une aggravation au regard de la gravité des faits commis. Il fait valoir les menaces dont aurait été victime le témoin qui avait voulu rester anonyme par crainte de représailles et les conséquences des faits pour les victimes qui ont été amenées à déménager afin de ne plus revoir les prévenus.
En défense, Mamadou C..., Nino B..., Amadou D... et Alassane A... arguent de l'absence des victimes à l'audience, d'une exagération dans la relation des faits qu'ils expliquent par la peur ressentie et de leurs efforts d'insertion professionnelle. Sur ce,
Il ressort des déclarations de Nicolas E... et de Karine F... comme de celles des prévenus que Mamadou C..., Nino B..., Amadou D... et Alassane A... se sont présentés ensemble au bas de l'immeuble où demeurait le couple le 7 novembre 2005 vers 22 heures et ont sonné à l'interphone, que Nicolas E... est descendu pour leur indiquer sans ambigu'té qu'il ne souhaitait pas les recevoir chez lui, que malgré cette indication de l'occupant des lieux qui ne nécessitait pas d'explication supplémentaire quelle qu'ait pu être la nature des relations entretenues antérieurement et n'autorisait aucune vérification sur place, les quatre prévenus se sont introduits au domicile du couple en tirant Nicolas E... par le col de son pull. Le délit de violation de domicile est donc pleinement constitué à l'encontre des prévenus et le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité de ce chef.
Il n'est pas sérieusement contesté par les quatre prévenus qu'ils sont restés dans l'appartement du couple contre leur volonté et leurs demandes de partir jusqu'à leur départ vers 00 heure 30, heure confirmée par le témoignage d'un voisin.
Les déclarations de Nicolas E... et Karine F... quant aux
ordres intimés par un groupe de quatre individus de s'asseoir sur un canapé dans la salle sans bouger, quant à leur refus de partir à la demande réitérée des occupants des lieux, quant au seul mouvement autorisé pour aller chercher à boire dans la cuisine sous la surveillance d'un des prévenus et quant aux diverses menaces proféréest autorisé pour aller chercher à boire dans la cuisine sous la surveillance d'un des prévenus et quant aux diverses menaces proférées à leur encontre, et ce pendant une durée de deux heures et demi, dans un contexte général de peur, voire de terreur, inspirée par le comportement des quatre prévenus et que ceux-ci ne contestent pas, illustrent une privation de liberté de mouvement manifeste de Nicolas E... et Karine F... . Ces déclarations sont donc suffisamment probantes pour caractériser le délit de séquestration suivie d'une libération volontaire avant le 7ème jour commis à l'égard de plusieurs personnes, en l'espèce Nicolas E... et Karine F..., de sorte que le jugement qui a relaxé les prévenus de ce chef sera infirmé en cette disposition et que les prévenus seront déclarés coupables de ce chef.
Il n'est pas contesté par Mamadou C..., Nino B..., Amadou D... et Alassane A... qu'ils ont ensemble porté à Nicolas E... au cours de la soirée des coups, qualifiés pudiquement de "tapes amicales" par les prévenus mais dont le caractère amical est formellement contredit pas le contexte et la peur suscitée. Le certificat médical le concernant retient une incapacité totale de travail de 4 jours.
Le comportement incontestablement violent manifesté par quatre intrus à son domicile en état d'ivresse durant deux heures et demi et les menaces de viol proférées à son encontre particulièrement par Alassane A..., du reste déjà condamné avec Mamadou C... pour agression sexuelle en réunion, et assorties de gestes ou questions obscènes ont porté une atteinte certaine à l'intégrité psychique de Karine F...
relevée à travers le choc psychologique ayant entraîné une incapacité totale de travail de 4 jours retenue par le médecin légiste. Ces faits sont constitutifs des violences en réunion reprochées au préjudice de Karine F....
Si Nicolas E... a évoqué la menace d'un couteau, il convient de constater que Karine F... n'a pas été entendue sur ce point pour confirmer ou non cette circonstance contestée par ailleurs par les prévenus. Il y a donc lieu de l'écarter et de confirmer le jugement en ce qu'il a disqualifié les faits reprochés et déclaré les prévenus coupables du délit de violences au préjudice de Nicolas E... et Karine F... commises en réunion suivies d'une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours prévu et réprimé par l'article 222-13 alinéa 1, 8o du code pénal.
Au regard du degré de gravité des faits retenus par la Cour et des antécédents judiciaires mentionnés au casier judiciaire des prévenus - douze condamnations entre 2001 et 2004 pour Mamadou C... sorti de détention après 29 mois le 23 juillet 2005, cinq condamnations entre 2001 et 2004 pour Nino B... sorti de détention après 9 mois en mars 2005, six condamnationsentre 2001 et 2004 pour Alassane A... sorti de détention après 29 mois en février 2005 et une condamnation en 2002 pour outrage pour Amadou D..., le plus jeune -, il convient, en dépit des efforts de travail ou formation vantés, d'infirmer le jugement sur les sanctions pénales et de condamner Mamadou C..., Nino B..., et Alassane A... à la peine de 6 mois d'emprisonnement et Amadou D... à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis. PAR CES MOTIFS LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement Sur la forme
Déclare les appels du Ministère Public recevables. Au fond
Confirme le jugement déféré sur les déclarations de culpabilité en ce qu'il a dit Mamadou C..., Nino B..., Amadou D... et Alassane A... coupables du délit de violation de domicile, a disqualifié les faits reprochés de violences aggravées par deux circonstances en délit de violences commises en réunion suivies d'une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours prévu et réprimé par l'article 222-13 alinéa 1, 8o du code pénal et déclaré Mamadou C..., Nino B..., Amadou D... et Alassane A... coupables des faits ainsi disqualifiés,
L'infirmant en ce qu'il a relaxé Mamadou C..., Nino B..., Amadou D... et Alassane A... pour le surplus,
Déclare Mamadou C..., Nino B..., Amadou D... et Alassane A... coupables du délit de séquestration à l'égard de plusieurs personnes suivie de leur libération volontaire avant le 7ème jour,
Infirmant le jugement déféré sur les sanctions pénales,
Condamne Mamadou C..., Nino B..., et Alassane A... à la peine de 6 mois d'emprisonnement ,
Condamne Amadou D... à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis.
La procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont Mamadou C..., Nino B..., Amadou D... et Alassane A... sont chacun redevables. EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Monsieur Patrice LE Z....