L'action récursoire du Fonds de Garantie des Victimes , prévue par les dispositions de l'article 706-11 du Code de Procédure Pénale, ne suit pas le régime de la forclusion de l'action de la victime mais répond aux règles générales de la prescription en matière civile édictées par les dispositions de l'article 2270-1 du Code Civil. Le point de départ de cette prescription court à compter de la date de consolidation, date permettant de cerner l'entier dommage corporel d'une victime. Sur ce point, c'est à bon droit que le Fonds de Garantie des Victimes rappelle une jurisprudence constante qui estime que le dommage ne peut être constitué qu'autant que la consolidation est intervenue c'est-à-dire que les séquelles résiduelles sont définitivement fixées. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 25 OCTOBRE 2005 P.G No/2005 Rôle No 03/12155 FGTI FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS C/ Josiane X... divorcée JAWORSKI Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 01 Avril 2003 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN, enregistré au répertoire général sous le no 02/310. APPELANTE FGTI -FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, (article L 422.1 du Code des Assurances), géré par le Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège social est sis 64 rue Defrance 94300 VINCENNES pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de MARSEILLE où est géré ce dossier sis, 39, Bld Delpuech - Y... Bureaux du Méditerranée - 13255 MARSEILLE CEDEX 06 représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMEE Madame Josiane X... divorcée JAWORSKI née le 08 Mars 1950 à FACHES THUMESNIL (59155), demeurant 17 Boulevard Cieussa - Le Galion - 13007
MARSEILLE représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant la SCP DRAP ET HESTIN, avocats au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2005 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth Z..., Présidente Madame Lucile BLIN, Conseiller Monsieur Alain BLANC, Conseiller Tous ces magistrats désignés pour assurer le service allégé par Ordonnance du Premier Président en date du 23 mai 2005. qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET. Y... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2005.. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2005. Signé par Madame Elisabeth Z..., Présidente et Madame Geneviève A..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
FAITS ET PROCÉDURE:
Vu le jugement prononcé le 01.04.2003 par le Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN,
Vu l'appel régulièrement interjeté le 05.06.2003 par le Fonds de Garantie des Victimes,
Vu les conclusions de l'appelant en date du 18.07.2003,
Vu les conclusions nécessairement récapitulatives de Mme X... en date du 30.06.2005,
Vu la note en délibérée déposée le 13.07.2005 par le Fonds de Garantie des Victimes, note autorisée à l'audience des plaidoiries,
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 05.07.2005, aucune des parties ne souhaitant répliquer, le Fonds de Garantie des Victimes ayant obtenu le dépôt de ladite note en délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION:
Le 24.02.1992 le Tribunal Correctionnel de Marseille a condamné Mme X... du chef de séquestration et coups et blessures volontaires sur la personne de Mme B...
La CIVI près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a alloué, par jugement du 10.06.1993, à Mme B... la somme provisionnelle de 5107,04 ç.
Le 12.07.1993, le Fonds de Garantie des Victimes a versé ladite somme à Mme B... et se trouve ainsi subrogé dans les droits de celle-ci. Il a donc assigné Mme X... en paiement de la somme principale de 5107,04ç assortie des intérêts d'un montant de 2222,84 ç à compter du 12.07.1993 date du règlement effectué outre 457,35 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
Par le jugement déféré, le Tribunal d'Instance a dit que l'action subrogatoire du Fonds de Garantie des Victimes à l'égard de l'auteur de l'infraction suivait le même régime que l'action de ladite victime et se trouvait donc forclose dans le délai de 3 ans à compter de la dernière décision et donc depuis le 24.02.1996. Le Tribunal a donc dit irrecevable l'action du Fonds de Garantie des Victimes et a débouté Mme X... de ses demandes reconventionnelles.
Le Fonds de Garantie des Victimes fait valoir que son action ne répond pas au délai de forclusion prévu à l'article 706-11 du Code de Procédure Pénale mais répond aux règles de prescription édictées par l'article 2270-1 du Code Civil et que le point de départ de la prescription en matière de préjudice corporel est fixé à compter de la date de consolidation selon une jurisprudence constante. Il demande donc de réformer la décision entreprise et de faire droit à l'ensemble de ses demandes sauf à porter à 1200 ç le montant de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Mme X... admet , aux termes de ses conclusions récapitulatives citées, que la prescription répond au régime prévu par l'article 2270-1 du Code Civil et que les délais se computent à compter de la manifestation du dommage. L'événement dommageable ayant eu lieu le 24.01.1992, elle estime que l'assignation du 04.04.2002 est tardive et qu'il y a lieu de confirmer la prescription de l'action.
Subsidiairement elle estime que la décision de la CIVI représente une décision totalement autonome , qui lui est inopposable d'autant que le Tribunal Correctionnel a accordé à Mme B... la somme de 8000 F alors qu'il lui en est réclamé 33.500 F. Elle estime donc qu'il y a lieu de constater que le Fonds de Garantie des Victimes ne dispose d'aucun titre exécutoire et en conséquence de le débouter de toutes ses demandes et de dire nulle et de nul effet la saisie conservatoire opérée le 28.03.2002. Elle demande en tout état de cause la condamnation de l'appelant à une indemnité du chef de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, l'action récursoire
du Fonds de Garantie des Victimes , prévue par les dispositions de l'article 706-11 du Code de Procédure Pénale, ne suit pas le régime de la forclusion de l'action de la victime mais répond aux règles générales de la prescription en matière civile édictées par les dispositions de l'article 2270-1 du Code Civil.
Il convient d'ailleurs de constater , qu'en cause d'appel, les deux parties s'accordent pour estimer que la prescription décennale prévue par cet article doit seule s'appliquer.
Y... parties divergent quant au point de départ du délai de prescription, Mme X... estimant que ce point de départ court à partir du jour
Y... parties divergent quant au point de départ du délai de prescription, Mme X... estimant que ce point de départ court à partir du jour où le dommage est réalisé tandis que Fonds de Garantie des Victimes rappelle que ce point de départ court à compter de la date de consolidation , date permettant de cerner l'entier dommage corporel d'une victime.
Sur ce point, c'est à bon droit que le Fonds de Garantie des Victimes rappelle une jurisprudence constante qui estime que le dommage ne peut être constitué qu'autant que la consolidation est intervenue c'est-à-dire que les séquelles résiduelles sont définitivement fixées.
Il en résulte que la consolidation de Mme B... ayant été fixée au 24.06.1992, le Fonds de Garantie des Victimes disposait bien d'un délai jusqu'au 24.06.2002 pour délivrer l'assignation introductive d'instance et interruptive de prescription: en faisant délivrer son assignation le 04.04.2002 le Fonds de Garantie des Victimes était donc parfaitement dans les délais et son action n'est pas atteinte par la prescription. Il y a donc lieu de réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Comme le fait remarquer Mme X... , le Fonds de Garantie des Victimes ne bénéficiait pas , avant l'introduction de la présente instance d'un titre exécutoire. C'est bien les raisons pour lesquelles il a engagé cette action afin que le montant des sommes dues par Mme X... soit fixé. Le seul fait de qualifier l'action du Fonds de Garantie des Victimes ne saurait priver Mme X... de la nécessité de démontrer que les sommes sollicitées ne correspondent pas à une juste indemnisation de la victime.
En effet celle-ci a été examinée par le médecin expert désigné par le Tribunal Correctionnel et le contenu de l'expertise de la victime est tout à fait opposable à Mme X... . La Cour constate qu'elle n'en critique d'ailleurs nullement le contenu qui laisse apparaître une ITT d'un mois , une ITP à 20 % durant 4 mois supplémentaires, un déficit fonctionnel séquellaire évalué à 5% et un pretium doloris qualifié de modéré.
La décision de la CIVI accordant à Mme B... la somme totale de 41.500 F en réparation des préjudices cités plus haut apparaît totalement conforme à la jurisprudence habituelle en la matière et la somme de 33.500 F accordée à Mme B... , provision de 8000F déduite , devait donc faire l'objet de critiques argumentées de la part de Mme X....
La Cour ne peut que constater que celle-ci s'est réfugiée dans une attitude purement négative des droits du Fonds de Garantie des Victimes sans exercer ses possibilités de contestation des montants accordés dont la Cour réitère une fois de plus que ceux-ci sont totalement conformes la jurisprudence habituelle.
Y... allégations de Mme X... concernant le fait que le Tribunal Correctionnel ne l'aurait condamnée qu'à 8000 F ne résistent pas à l'examen attentif de la décision qui n'a accordé cette somme qu'à titre provisionnel avant le résultat de l'expertise. La somme de
33.500 F a fixé le préjudice définitivement après ladite expertise et il y a lieu, une fois de plus, de faire observer à Mme X... que la somme de 33.500 F tient compte de la provision de 8000 F qu'elle a payée à la victime.
Il convient donc de faire droit à la demande principale du Fonds de Garantie des Victimes qui justifie avoir réglé Mme B... dans le délai et à la date du 12.07.2002.
Le Fonds de Garantie des Victimes est également fondé à solliciter les intérêts depuis le règlement de cette somme.
Compte tenu de l'attitude purement dilatoire de Mme X... il y a lieu de faire droit dans son intégralité à l'indemnité sollicitée par le Fonds de Garantie des Victimes du chef de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
Y... dépens d'appel doivent suivre le sort du principal .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable et bien fondé l'appel interjeté par le Fonds de Garantie des Victimes à l'encontre du jugement rendu le 01.04.2003 par le Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN.
En conséquence,
Mettant à néant la décision déférée dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Dit que l'action introduite par le Fonds de Garantie des Victimes n'est pas couverte par la prescription qui répond aux dispositions de l'article 2270-1 du Code Civil.
En conséquence,
Condamne Mme X... à payer au Fonds de Garantie des Victimes la somme principale de 5.107,04 ç avec intérêts au taux légal à compter du 12.07.1993 ( date du règlement effectué et intérêts représentant,
à la date de l'assignation la somme de 2222,84 ç).
Condamne Mme X... à payer au Fonds de Garantie des Victimes la somme de 1200 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne Mme X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Autorise la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS , Avoués en la cause à en poursuivre le recouvrement conformément à la loi.
Déboute Mme X... de toutes ses demandes. Rédactrice : Madame Z... Madame A...
Madame Z... C...
PRÉSIDENTE