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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 septembre 2004, 04-84.496, Publié au bulletin

JURI, 29 septembre 2004. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069328 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt d'acquittement - Appel - Appel du ministère public - Placement sous contrôle judiciaire de l'accusé acquitté - Possibilité (non).

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 12 mars 2004, qui, dans la procédure suivie contre Dominique X... du chef de complicité de détention et séquestration arbitraires en bande organisée suivie de mort, a dit n'y avoir lieu à placer I'intéressé sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi, des articles 139, 141 -1 et 148-1 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à placer Dominique X... sous contrôle judiciaire ;

"aux motifs que l'article 367, alinéa 1er, du Code de procédure pénale dispose que l'accusé acquitté est immédiatement remis en liberté et qu'il n'est pas prévu, dans l'hypothèse d'un appel du ministère public, que la personne ayant bénéficié d'un acquittement puisse être placée sous contrôle judiciaire ;

"alors que, d'une part, l'article 367, alinéa 1, du Code de procédure pénale ne s'applique qu'aux personnes qui comparaissent détenues ;

"alors que, d'autre part, l'article 139 du Code de procédure pénale dispose que la personne mise en examen peut être placée sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction qui peut être prise en tout état de l'instruction ; que, par ailleurs, l'article 141-1 du Code de procédure pénale indique que les pouvoirs conférés au juge d'instruction par les articles 139 et 140 appartiennent, en tout état de cause, à la juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ; que la juridiction compétente selon la distinction de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, est la chambre de l'instruction lorsque, en matière criminelle, la demande est formée en dehors de la session de la cour d'assises au cours de laquelle l'affaire doit être jugée" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Dominique X... a, par arrêt de la cour d'assises des Yvelines en date du 28 janvier 2004, été acquitté du chef de séquestration et détention arbitraires aggravées ;

que, le 9 février 2004, le ministère public a interjeté appel de cet acquittement ; que, le 12 février suivant, il a saisi la chambre de l'instruction aux fins de placer Dominique X... sous contrôle judiciaire ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 367, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, l'accusé acquitté est immédiatement remis en liberté et qu'il n'est pas prévu que, dans l'hypothèse d'un appel du ministère public, la personne ayant bénéficié de la décision d'acquittement puisse être placée sous contrôle judiciaire ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a donné une base légale à sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Guirimand conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Caron, Guihal, M. Lemoine, Mme Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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