AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jérôme,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2003, qui, pour extorsion de fonds au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable, en récidive, enlèvement et séquestration, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 224-1 et 312-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné des chefs d'enlèvement et séquestration et d'extorsion de fonds aggravée Jérôme X... à la peine de 18 mois d'emprisonnement ;
"aux motifs que, selon la victime pendant l'incarcération de Dominique X..., son frère, Jérôme X..., qui l'avait frappé une fois, venait récupérer chaque semaine une somme de 1 200 francs et c'est Dominique X... , aidé de son frère Jérôme, qui l'avait enlevé le 12 septembre ;
qu'en l'état des déclarations précises, très circonstanciées de la victime devant les enquêteurs, le magistrat instructeur et en confrontation devant le même magistrat, des déclarations du témoin Christiane Y... et du fait établi que l'enlèvement de la victime a été perpétré avec le véhicule de Jérôme X..., il y a lieu de regarder celui-ci convaincu des faits reprochés qui caractérisent exactement les délits imputés, les extorsions de fonds ayant été commises par Jérôme X... par violences, menaces de violence ou contrainte pendant l'incarcération de son frère Dominique et le prévenu ayant aidé son frère à enlever la victime le 12 septembre 2002 et à la séquestrer dans son camion pendant quatre jours ;
"alors, d'une part, qu'en se prononçant par de tels motifs sans s'expliquer davantage, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions déposées par le prévenu, sur les circonstances de faits établissant l'usage par Jérôme X... de violence, menace de violence ou de contrainte pour obtenir de Gérard Z... les prétendus versements de fonds, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'en se fondant sur les déclarations de Gérard Z..., celles de Christiane Y... étant inopérantes en ce qu'elles ne mettent en cause que le frère du prévenu, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions du prévenu, sur les incohérences et les variations de ces déclarations, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;