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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 juillet 1987, 86-96.714, Inédit

JURI, 2 juillet 1987. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007519563 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Questions - Formes - Reproduction de l'arrêt de renvoi - Dispositif.

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- P. J.-J.

contre un arrêt de la Cour d'assises du VAR en date du 25 novembre 1986 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à quinze années de réclusion criminelle pour vol avec armes, arrestation illégale avec la circonstance que la personne arrêtée l'a été comme otage et usage de fausse plaque d'immatriculation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 341 et 343 du Code pénal, 231, 349, 350 et 351 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme ;

"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions numérotées 7 et 8 libellées comme suit :

"l'accusé P. J.-J. est-il coupable d'avoir, à M., le 19 avril 1982, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, séquestré T... et P...? ;

Les personnes ainsi séquestrées par P. J.-J. l'ont-elles été comme otages pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs d'un crime, à savoir de la soustraction frauduleuse spécifiée à la question n° 1 et qualifiée à la question n° 2 ?" ;

alors qu'il résulte des dispositions de l'article 231 du Code de procédure pénale que la Cour d'assises ne peut connaître d'aucune autre accusation que celle qui est contenue dans le dispositif de l'arrêt de renvoi ; que, sous réserve du cas prévu par l'article 351 dudit Code, la Cour et le jury ne peuvent, sans excès de pouvoir, être interrogés par une question substituant ou ajoutant un fait principal nouveau aux faits retenus par l'arrêt de mise en accusation ; qu'en l'espèce, où l'arrêt de renvoi ne visait que des faits d'arrestation, c'est par excès de pouvoir et violation des limites de sa saisine que la Cour s'est prononcée sur le fait distinct de séquestration illégale en vue d'assurer la fuite ou l'impunité, non compris dans les chefs d'accusation" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que selon l'article 231 du Code de procédure pénale, la Cour d'assises ne peut connaître d'aucune autre accusation que celle qui est contenue dans le dispositif de l'arrêt de renvoi ;

Que sous réserve du cas prévu par l'article 351 du Code susvisé, la Cour et le jury ne peuvent, sans excès de pouvoir, être interrogés par une question substituant ou ajoutant un fait principal nouveau aux faits retenus par l'arrêt de mise en accusation ;

Attendu, en l'espèce, que P. a été renvoyé devant la Cour d'assises sous l'accusation, notamment, d'avoir "sans ordre des autorités constituées et hors des cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, arrêté M. F. T. et Mme P. C. G. épouse P. de V." ;

Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 7 par laquelle il leur était demandé si P. était coupable d'avoir "sans ordre des autorités constituées .. séquestré" les personnes susvisées ;

Mais attendu qu'en interrogeant la Cour et le jury sur des faits constitutifs du crime de détention ou séquestration illégale que n'avait pas retenu l'arrêt de renvoi, lequel n'avait visé que le crime d'arrestation illégale, le président de la Cour d'assises a excédé ses pouvoirs et méconnu les textes de loi précités ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné P., l'arrêt susvisé de la Cour d'assises du Var du 25 novembre 1986, ensemble, en ce qui concerne cet accusé, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, à ce désignée par délibération spéciale, prise en chambre du conseil ;

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