AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'enlèvement et de séquestration, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 7 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 85, 86, 156, alinéa 2, 186-1, 575-1, 575-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile d'Eric X... ;
" aux motifs que, le 7 mars 1997, Eric X... déposait plainte à Paris avec constitution de partie civile, visant un certain nombre de personnes dont sa soeur Christine, en dénonçant les faits d'enlèvement en Finlande et de séquestration en Suisse et en France, sa mère Heidi Y... veuve X..., faits qui auraient eu lieu à compter de la fin du mois de décembre 1992 ; qu'il résulte des investigations qu'en réalité un litige d'ordre purement civil avait opposé Eric X... à sa mère, avant le décès de celle-ci, que cette dernière n'a jamais été victime des faits objet de la plainte à l'origine de la présente procédure, que le même conflit opposait et oppose toujours, semble-t-il, Eric X... à sa soeur, que les éléments constitutifs des infractions dénoncées ne sont pas constitués, qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée et qu'il n'y a donc pas lieu de prescrire des actes nouveaux inutiles à la manifestation de la vérité ;
" alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer et cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle même, les faits ne peuvent comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que dès lors qu'une chambre d'accusation constate que les faits, dont elle est régulièrement saisie par une plainte avec constitution de partie civile, se sont déroulés sur un territoire étranger, elle ne peut confirmer une ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre sans ordonner préalablement des actes d'investigation sur le lieu de leur réalisation ; qu'en jugeant autrement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu qu'en confirmant, par les motifs partiellement reproduits au moyen, l'ordonnance de non-lieu entreprise, après avoir souverainement estimé que l'information était complète, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;