Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 octobre 2017, 16-86.427, Inédit

JURI, 18 octobre 2017, ECLI:FR:CCASS:2017:CR02279. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035848893 (consulté le 20 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé officiel

[...] X... a commis les faits d'enlèvement et de séquestration précédée ou accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie suivie de la mort de MM. [...] X... soit l'auteur de l'enlèvement et de la séquestration de MM. [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :





-

M. Gaëtan X...,





contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 22 septembre 2016, qui, pour séquestration aggravée, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, 10 ans d'interdiction de porter une arme et a ordonné la confiscation des scellés ;





















La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Hervé ;



Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 240 et 296 du code de procédure pénale issu de la loi du 3 juin 2016, 355, 356 et suivants, 376, 377 du même code, 592 du code de procédure pénale ;



"en ce que l'arrêt de condamnation ne mentionne pas les noms des neuf jurés de jugement composant la cour d'assises qui ont délibéré de l'affaire avec la cour proprement dite, composée de Mme Meunier, conseiller à la cour d'appel de Fort-de-France, président de la cour d'assises, Mme Evrard et de Mme Rigoulot, assesseurs désignés ;



"alors que l'arrêt doit faire preuve de sa régularité, les jurés étant au même titre que la cour membres à part entière de la cour d'assises, leurs noms doivent figurer expressément dans la décision elle-même ; que dans la mesure où la loi permet depuis le 3 juin 2016 aux jurés supplémentaires d'assister sans pouvoir manifester leur opinion au délibéré, seule la mention du nom des neufs jurés ayant participé au délibéré, peut mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la composition de la cour d'assises ayant délibéré et rendu la décision de condamnation ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions du procès-verbal des débats que conformément aux dispositions de l'article 296 du code de procédure pénale, le juré supplémentaire a assisté aux délibérations ; qu'en ne précisant pas la composition exacte de la cour d'assises qui a délibéré, voté et prononcé la condamnation, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la composition de la cour d'assises qui a participé au jugement de l'affaire" ;



Attendu que, d'une part, aucune disposition légale n'impose à

peine de nullité que le nom des jurés ayant participé au délibéré soit mentionné dans l'arrêt pénal, d'autre part, le secret du délibéré étant absolu,

il doit être présumé, en l'absence d'énonciation contraire, que les jurés supplémentaires, admis à assister au délibéré sans y participer, en application des dispositions de l'article 296 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi no 2016-731 du 3 juin 2016, n'ont exprimé

aucune opinion et n'ont pris part à aucun vote ;



D'où il suit que le moyen doit être écarté ;



Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 224-1, 224-2 al. 2, 224-9, 224-10 du code pénal, préliminaire, 365-1 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motif et manque de base légale ;



"en ce que la cour d'assises a déclaré M. X... coupable d'avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, arrêté, enlevé, détenu et séquestré MM. Y... et Z..., avec ces circonstances que les faits ont été précédés ou accompagnés de tortures et d'actes de barbarie et suivis de la mort des victimes ;



"aux motifs que la cour d'assises a été convaincue que M. X... a commis les faits d'enlèvement et de séquestration précédée ou accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie suivie de la mort de MM. Y... et Z... en raison des éléments suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury, préalablement aux votes sur les questions ; qu'il ressort des déclarations des co-accusés qu'ils ont enlevé le 31 août 1999 MM. Y... et Z... avant de les conduire, mains liées sur le terrain appartenant à M. X..., lieu de son exploitation ; que les déclarations des co-accusés en dépit de divergences sont à tout le moins convergentes sur plusieurs points ; que l'utilisation d'armes à feu pour terroriser les victimes qui tentaient de s'enfuir, le recrutement opéré par M. A... et M. B... et M. C... pour l'aider à enlever les deux jeunes gens, la conduite des victimes attachées sur la propriété de M. X... où celui-ci les aurait interrogées sur leur responsabilité dans la mort de son fils, l'immolation de ces deux jeunes hommes dans des barils remplis d'essence, l'utilisation du véhicule appartenant à M. X... pour les transporter du moins jusqu'à la décharge où les corps ont été jetés et la perception d'une somme d'argent en échange de leur service sur le lieu de la décharge pour deux d'entre eux et quelques jours plus tard pour le dernier ; que la genèse et la chronologie des événements telles que relatées par les trois co-accusés de M. X... permettent également d'établir de façon cohérente le déroulement des faits ayant conduit à la mort des victimes qui ont été brûlées à vif avant que leur corps ne soient jetés dans une décharge que M. X... connaissait pour y jeter les carcasses de ses animaux ; que MM. C... et B... déclarent également avoir vu M. X..., qu'ils ne connaissaient pas avant d'être recrutés par M. A..., frapper les deux victimes et asséner plus particulièrement un coup sur la tête d'une d'entre elles au moyen d'une barre de fer ; que les débats à l'audience ont permis également de mettre en évidence que seul M. X... pouvait avoir un mobile dès lors qu'il cherchait à se venger de la mort de son fils Pascal tué par balle quelques semaines auparavant ; que s'il conteste l'utilisation de son véhicule par ses co-accusés le jour des faits, il a été rappelé lors de l'audience qu'il avait reconnu en garde à vue avoir prêté à M. A... son véhicule Renault Express dans lequel les victimes avaient été transportées ; que face à ces éléments, les dénégations et explications avancées par M. X... ne sont pas apparues crédibles ; qu'à l'audience, il a reconnu au minimum avoir accepté que M. A... lui amène les deux victimes pour qu'il les interroge sur sa propriété la nuit alors qu'elles étaient retenues par MM. B... et C..., ce qui l'implique par ailleurs dans les faits d'enlèvement ; que par ailleurs, M. C... a dénoncé les faits plus de 11 ans après de façon inopinée et spontanée le désignant comme le commanditaire de l'enlèvement et de la séquestration des deux victimes qui ont été brûlées vives et dont les corps ont été jetés dans une décharge ; qu'en accusant M. X..., M. C... s'implique également, ce qui semble contredire la thèse de la concertation entre les trois autres co-accusés pour accabler M. X... ; que la dissimulation d'une arme par son entourage au moment de son interpellation accrédite enfin la version de ses co-accusés le désignant comme étant celui ayant fourni les fusils pour permettre l'enlèvement des deux victimes que M. X... a reconnu avoir également donné une somme d'argent à M. A... quelques jours après les faits en rémunération du service rendu ;



"1°) alors qu'il appartient à la cour d'assises de motiver sa décision en énonçant les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations qui, pour chacun des faits reprochés, l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé ; qu'en l'espèce, la cour d'assises d'appel s'est bornée à reprendre les déclarations qui ont été faites par les co-accusés de M. X..., à émettre l'hypothèse qu'il pouvait avoir un mobile, et a estimé non crédibles les dénégations et explications fournies par M. X... sans énoncer les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, l'ont convaincue, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;



"2°) alors qu'il ne résulte absolument pas de la motivation dont s'agit qui s'inscrit en contradiction avec les questions qui ont été posées et auxquelles il a été répondu par l'affirmative, que M. X... soit l'auteur de l'enlèvement et de la séquestration de MM. Y... et Z..., ni des actes de torture et de barbarie ayant été suivis de la mort des deux victimes, dans la mesure où il ressort des déclarations de ses co-accusés que ce sont eux qui ont enlevé les jeunes gens, lesquels ont trouvé la mort dans des circonstances qui demeurent mal élucidées ; qu'ainsi la cour d'assises n'a pu justifier sa décision ;



"3°) alors que la cour d'assises n'a pas mis l'accusé en mesure de comprendre les raisons de sa condamnation se fondant sur les réponses données à des questions non circonstanciées en adoptant une motivation énonçant des éléments qui ne démontrent pas la commission des faits imputés à M. X... qui a toujours nié être l'auteur des sévices suivis de la mort des deux victimes, et qui n'a pas davantage enlevé ces deux jeunes gens ; qu'ainsi, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés" ;



Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;



D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;



Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille dix-sept ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.



ECLI:FR:CCASS:2017:CR02279
Tous les articles