Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 mars 2018, 18-80.106, Inédit
JURI, 27 mars 2018, ECLI:FR:CCASS:2018:CR00911.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036829531
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] Youcef Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 20 décembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols aggravés en récidive, séquestration, violences [...] Z..., renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction du 29 juin 2017 des chefs de vols aggravés en récidive, séquestration, violences aggravées en récidive, détention d'armes [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Youcef Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 20 décembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols aggravés en récidive, séquestration, violences aggravées en récidive, détention d'armes, escroquerie et tentative d'escroquerie en récidive, extorsion en récidive et association de malfaiteurs, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 9, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions tendant à la mise en liberté d'office de M. Z... au visa des dispositions de l'article 148-2 du code de procédure pénale et les demandes de mise en liberté des prévenus MM. Z..., A... et B... faites aux termes des conclusions déposées le 18 décembre 2017 ;
"alors que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 148-2 du code de la procédure pénale telles qu'interprétées, de façon constante, par la jurisprudence qui adopte une conception extensive de la notion de jugement « en premier ressort » en matière de demande de mise en liberté, contentieux où il doit être statué à bref délai, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément au respect de la liberté individuelle et à la sûreté ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi et la justice garantis par les articles 66 de la Constitution, 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme" ;
Attendu que le moyen est devenu sans objet, dès lors que la Cour de cassation a dit, par décision de ce jour, n'y avoir lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. Z... ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 144, 148-1, 148-2, 148-6, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté les conclusions tendant à la mise en liberté d'office de M. Z... au visa des dispositions de l'article 148-2 du code de procédure pénale et les demandes de mise en liberté des prévenus MM. Z..., A... et B... faites aux termes des conclusions déposées le 18 décembre 2017 ;
"aux motifs que sur les conclusions tendant à la mise en liberté d'office de M. Z... au visa des dispositions de l'article 148-2 du code de procédure pénale, la cour considère que les appels pendant devant elles qui seront examinés à l'audience du 30 avril 2018 portent sur les différentes dispositions du jugement du 26 octobre 2017 lequel a rejeté les conclusions à fin d'annulation d'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de mise en liberté présentées par Maître Bidnic au soutien des intérêts de son client M. Z..., au visa de l'article 469 du code de procédure pénale s'est déclaré incompétent, a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera et a ordonné le maintien en détention de MM. Z..., A..., et B... et le maintien de l'assignation à résidence sous surveillance électronique de Mme D... ; que la cour constate que le tribunal n'a pas statué en rejetant une demande de mise en liberté mais a considéré que la demande de mise en liberté d'office sollicitée par le conseil de M. Z... devait être rejetée dès lors qu'il ne faisait pas droit à la demande d'annulation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal mais se déclarait incompétent statuant ainsi en premier ressort ; qu"en se déclarant incompétent, le tribunal a ordonné le maintien en détention des prévenus, lequel maintien en détention vaut mandat de dépôt criminel ainsi que les premiers juges l'ont expressément indiqué dans leurs motifs ; que, dès lors, M. Z... comme les autres prévenus MM. A... et B... sont détenus régulièrement et les délais fixés par l'article 148-2 du code de procédure pénale n'ont pas lieu de s'appliquer en l'espèce, étant observé que les prévenus MM. Z..., A..., B... et Mme D... ont effectivement été jugés en premier ressort au sens de l'article 148-2 du code de procédure pénale et qu'ils sont en instance d'appel ; que la cour rejettera en conséquence les conclusions aux fins de mise en liberté d'office constatant que les prévenus MM. Z..., A... et B... ne sont pas détenus arbitrairement et qu'aucun des textes visés par la défense dans ses écritures n'a été méconnu ; que, sur les conclusions présentées à l'audience du 18 décembre 2017 ; que la cour considère qu'elle n'est saisie à ce stade par ces conclusions régulièrement déposées et visées à l'audience que d'une demande de mise en liberté formée par les conseils des trois prévenus, les autres arguments développés relevant du champ de l'appel qui sera examiné le 30 avril prochain par la cour ; que s'agissant de MM. Z... et A... prévenus de l'ensemble des faits, la cour considère que la détention constitue l'unique moyen d'empêcher le renouvellement des infractions, s'agissant de multiples faits comportant pour certains des scènes de séquestration et de violences, commises au préjudice de plusieurs victimes particulièrement traumatisées à la suite de ces faits, elle est aussi le seul moyen d'assurer la représentation en justice de MM. Z... et A..., déjà condamnés à de multiples reprises et pour lesquels compte tenu de la peine encourue, une mesure de contrôle judiciaire ou de placement sous surveillance électronique est inopérante ; que s'agissant de M. B... dont l'implication apparaît plus limitée, la cour considère toutefois que le risque de réitération apparaît élevé eu égard à la facilité avec laquelle il a accepté d'apporter son concours à l'un des faits de séquestration suivis d'une extorsion et d'un vol de la victime, étant observé que les garanties de représentation qu'il offre sont insuffisantes eu égard à la peine encourue, son placement sous contrôle judiciaire même strict ou son placement sous surveillance électronique étant insuffisants à garantir les objectifs susvisés ; que la cour rejettera en conséquence les conclusions aux fins de mise en liberté de MM. Z..., A... et B... ;
"1°) alors que constitue une demande de mise en liberté au sens des articles 148-1 et suivants du code de procédure pénale toute demande formée en ce sens à l'audience de la juridiction par voie de conclusions ou par déclaration verbale constatée par le greffier d'audience ; qu'a méconnu cette règle et a ajouté à la loi, la cour d'appel qui a considéré que « le tribunal n'avait pas statué sur une demande de mise en liberté mais a considéré que la demande de mise en liberté d'office sollicitée par le conseil du mis en cause devait être rejetée dès lors qu'il ne faisait pas droit à la demande d'annulation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal » et a, partant, établi une distinction radicalement inopérante entre demande de mise en liberté et demande de mise en liberté d'office ;
"2°) alors qu'en tout état de cause, la juridiction doit statuer dans le délai de vingt jours lorsqu'un jugement en premier ressort n'a pas été rendu ; qu'un jugement en premier ressort s'entend nécessairement au sens de l'article 148-2 du code de procédure pénale d'un jugement sur le fond, c'est-à-dire d'un jugement qui tranche le litige soumis à la juridiction pénale ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait valablement juger que « les délais fixés par l'article 148-2 du code de procédure pénale n'ont pas lieu de s'appliquer en l'espèce, étant observé que les prévenus MM. Z..., A..., B... et Mme D... ont effectivement été jugés en premier ressort au sens de l'article 148-2 du code de procédure pénale et qu'ils sont en instance d'appel » quand l'affaire au fond n'avait pas été jugée en premier ressort ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. Z..., renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction du 29 juin 2017 des chefs de vols aggravés en récidive, séquestration, violences aggravées en récidive, détention d'armes, escroquerie et tentative d'escroquerie en récidive, extorsion en récidive, et association de malfaiteurs, a été maintenu en détention par décision du même jour ; que, saisis des conclusions de l'intéressé du 26 octobre 2017 tendant à l'annulation de l'ordonnance de renvoi et de l'ordonnance de maintien en détention provisoire et sollicitant, en conséquence, sa mise en liberté d'office, les juges du premier degré ont rejeté ces demandes, se sont déclarés incompétents au regard de la qualification criminelle de certains faits, ont renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir et ont ordonné le maintien en détention de l'intéressé ; que M. Z... a relevé appel de cette décision ; que, par conclusions des 13 et 18 décembre 2017, il a sollicité sa mise en liberté d'office, faute pour la cour d'appel d'avoir statué dans le délai de 20 jours prévu par l'article 148-2 du code de procédure pénale ; qu'à titre subsidiaire, il a également sollicité sa mise en liberté pour des motifs tenant au fond ;
Attendu que, pour écarter la demande de mise en liberté d'office, faisant seule l'objet des motifs critiqués au moyen, l'arrêt énonce notamment que le tribunal n'a pas rejeté une demande de mise en liberté mais a refusé de faire droit à la demande de mise en liberté d'office en raison du rejet de la demande d'annulation de l'ordonnance de renvoi ; que les juges ajoutent que le tribunal a ordonné le maintien en détention, lequel vaut mandat de dépôt criminel ; qu'ils en déduisent que l'intéressé est détenu régulièrement et que les délais fixés par l'article 148-2 du code de procédure pénale n'ont pas lieu de s'appliquer en l'espèce ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, les dispositions de l'article 148-2 du code de procédure pénale, relatives aux seules demandes de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, ne sont pas applicables lorsqu'est en cause une demande de mise en liberté consécutive à l'annulation invoquée du titre de détention ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2018:CR00911