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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 2006, 06-82.537, Inédit

JURI, 20 juin 2006. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007607708 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 24 mars 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols avec arme en bande organisée et séquestration [...] longue période, donne à craindre le renouvellement de l'infraction, malgré la promesse d'embauche déjà produite ; que les faits, s'agissant de multiples vols à main armée commis pour certains avec séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Moussa,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 24 mars 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols avec arme en bande organisée et séquestration de personnes en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145-2, 145-3 du code de procédure pénale, 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Moussa X... restera provisoirement détenu ;

"aux motifs que, pour sauvegarder l'intégrité des preuves déjà réunies et contrairement aux assertions du mémoire, il importe de l'empêcher d'exercer quelque pression que ce soit sur les victimes ou les témoins, alors que l'accusé nie les faits reprochés et que l'affaire n'est pas encore jugée ; que le demandeur n'avait pas de raison d'effectuer de telles pressions tant qu'il n'a pas eu connaissance des indices réunis contre lui ; qu'il ne peut être utilement soutenu qu'un accusé niant les faits ne peut avoir d'intérêt à faire pression sur un témoin susceptible de le mettre en cause devant la cour d'assises et dont il conteste les déclarations ; que la cour ne peut davantage écarter le risque de pression au motif que le témoignage concerné ne serait pas probant, selon le mis en examen ; que, de même, il est nécessaire de ne pas favoriser une concertation frauduleuse entre les coaccusés dont les déclarations ont été évolutives et comportent toujours des divergences ; que, bien que l'information soit terminée, des débats oraux doivent encore avoir lieu devant la juridiction de jugement ; qu'en tout état de cause le nombre de faits reprochés à Moussa X..., commis sur une longue période, donne à craindre le renouvellement de l'infraction, malgré la promesse d'embauche déjà produite ; que les faits, s'agissant de multiples vols à main armée commis pour certains avec séquestration, causent, par leur gravité, les circonstances particulières de leur commission et le préjudice qu'ils ont provoqué, un trouble exceptionnel et toujours persistant à l'ordre public en dépit de leur ancienneté, auquel seule la détention est de nature à mettre fin ; que, dans ces conditions, et nonobstant les garanties invoquées de représentation, la détention provisoire de l'accusé demeure l'unique moyen de satisfaire à ces exigences dans l'attente d'une comparution devant la cour d'assises ; qu'en l'espèce, les obligations du contrôle judiciaire n'offrent pas de contrainte suffisante pour répondre aux mêmes fins ;

"alors, d'une part, que les dispositions générales de l'article 145-3 du code de procédure pénale prévoient que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en l'espèce, Moussa X... demeurant détenu depuis près de quinze mois lorsqu'il a déposé sa demande de mise en liberté le 14 mars 2006, l'arrêt attaqué ne pouvait décider qu'il restera provisoirement détenu, bien que l'information soit terminée depuis le 3 août 2005, sans donner d'indication particulière sur le délai d'achèvement prévisible de la procédure, en l'occurrence en précisant la date approximative de sa comparution devant une juridiction de jugement ; qu'en effet, la décision rejetant sa demande de mise en liberté, quel que soit le titre en vertu duquel Moussa X... demeurait détenu dans l'attente d'être jugé, devait comporter l'indication dont s'agit qui est une garantie pour la personne détenue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a donc violé l'article 145-3 du code de procédure pénale dont les dispositions s'imposent à elle ;

"alors, d'autre part, que, sous un chef péremptoire de son mémoire devant la chambre de l'instruction, Moussa X... demandait expressément à avoir une précision quant à la date de sa comparution devant ses juges ; qu'en ne répondant pas à la demande qui lui était faite par Moussa X... sur ce point, relative à la durée prévisible de la détention qu'il aura encore à subir avant d'être jugé, la chambre de l'instruction qui l'a maintenu en détention sans s'expliquer sur cette question, a privé sa décision de motifs ;

"alors, enfin, qu'aux termes de l'article 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne détenue en vue d'être conduite devant l'autorité judiciaire compétente a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; qu'en l'espèce, Moussa X... faisait valoir devant la chambre de l'instruction qu'il était désormais maintenu en détention depuis près de quinze mois dans le cadre d'un dossier dont l'instruction est terminée depuis août 2005 ; qu'il ne saurait être maintenu plus longtemps en détention provisoire sans précision relative à la date de son jugement ; que, saisie de ces différents éléments de fait relatifs au caractère excessif de la durée de la détention de Moussa X... avant jugement, la chambre de l'instruction aurait dû rechercher si, dans ces conditions, le délai de la détention avant jugement de Moussa X... et sa prolongation "sine die" n'excédaient pas la notion de "délai raisonnable" au sens du texte précité ; qu'en l'état de sa motivation, la chambre de l'instruction n'a donc pu justifier sa décision" ;

Attendu que Moussa X..., renvoyé depuis le 3 août 2005 devant la cour d'assises des chefs de vols avec arme et séquestration de personnes en bande organisée, a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté, conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en refusant de faire droit à cette demande par les motifs repris au moyen, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

Qu'en effet, lorsque les juges sont saisis d'une demande de mise en liberté formée par une personne dont le mandat de dépôt conserve sa force exécutoire en vertu d'une ordonnance de mise en accusation, ils n'ont pas à se prononcer par référence aux dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale ;

Que, par ailleurs, les délais de comparution de l'accusé devant la cour d'assises sont expressément prévus par l'article 181 du même code ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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