LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Ouassini, K
contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 4 avril 1991 qui, pour vol avec port d'arme, arrestation et séquestration de personnes en qualité d'otages, l'a condamné à sept ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 305-2, 378, 591 et 593 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, ensemble d l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde ; "en ce que le président n'a pas interpellé les parties à l'issue de la constitution du jury du jugement (PV. p. 5) sur la forclusion par elles encourue relativement aux vices de la procédure antérieure ; "alors que la forclusion prévue par l'article 305-1 ayant notamment pour but et pour objet de rendre irréprochable la composition, même irrégulière, de la juridiction de jugement, le président, alors même qu'aucun texte de droit interne ne l'y oblige expressément, est tenu de mettre spécialement en garde les parties sur les risques par elles encourus ; que les accusés et leurs défenseurs doivent en effet être mis à même de se prévaloir utilement des garanties prévues par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde sur le procès équitable et l'indépendance et l'impartialité du juge" ; Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obligation au président de rappeler aux parties, avant l'ouverture des débats, les prescriptions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale ; Que le moyen n'est dès lors pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde, 326, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le président a donné des instructions pour que les témoins Common, Villegas, Scala, Brams, Goyard, Belhacel, Moreau, Martin de A..., Chambonnet, Louvigny, défaillants, soient recherchés et invités à comparaître à l'audience du 4 avril 1991 à 13
heures (PV, p. 4, 3) ; "1°) alors que, d'une part, en l'absence d'incident contentieux relatif à la défaillance d'un témoin il est présumé que les parties ont d'un commun accord renoncé tacitement à l'audition du témoin ; qu'en l'état de la défaillance des témoins de l'accusation précités, il n'appartenait pas au président d'ordonner d'office leur comparution forcée ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, après avoir passé outre aux débats nonobstant l'absence d'un expert et de divers témoins de la défense, également défaillante, le président a méconnu son devoir général d'impartialité et le principe d de l'égalité des armes entre l'accusation et la défense ; "2°) alors que, d'autre part, la Cour est seule compétente pour ordonner la comparution forcée d'un témoin défaillant ; qu'ainsi, le président, en s'arrogeant un pouvoir qui ne lui appartenait pas, a derechef commis un excès de pouvoir" ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que sans observation des parties, il a été passé outre aux débats en l'absence de certains témoins et de l'expert ; qu'en revanche le président a donné des instructions afin que les témoins dont les noms sont cités au moyen, soient recherchés et comparaissent à l'audience du lendemain ; que le même procès-verbal constate que les témoins ayant été retrouvés ont été régulièrement entendus ; Attendu en cet état qu'en l'absence de tout incident contentieux, le président n'a ni manqué à son devoir d'impartialité ni excédé ses pouvoirs en faisant rechercher des témoins acquis aux débats dont les dépositions ont été recueillies dans les conditions prévues par la loi, sans décerner contre eux mandat d'amener, ce que seule la Cour eût pu faire ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 343 du Code pénal et des articles 349, 355 et s., 501 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la circonstance aggravante de prise d'otage a fait systématiquement l'objet de deux questions du chef de l'infraction d'arrestation illégale (questions n° 5 et 6, n° 17 et 18, n° 29 et 30, n° 41 et 42 n° 53 et 54, n° 65 et 66, n° 77 et 78, n° 89 et 90, n° 101 et 102, n° 113 et 114, n° 125 et 126) ; "alors qu'une même circonstance aggravante, fût-elle alternative, ne saurait être dédoublée et donner lieu à deux questions distinctes au préjudice d'un même accusé" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 343 du Code pénal et des articles 349, 355 et suivants, 591
et 593 du Code de procédure pénale ; d "en ce que la circonstance aggravante de prise d'otage a fait systématiquement l'objet de deux questions du chef de l'infraction de séquestration illégale (questions n° 8 et 9, n° 20 et 21, n° 32 et 33, n° 44 et 45, n° 56 et 57, n° 68 et 69, n° 80 et 81, n° 92 et 93, n° 104 et 105, n° 116 et 117, n° 128 et 129) ; "alors qu'une même circonstance aggravante, fût-elle alternative, ne saurait être dédoublée et donner lieu à deux questions distinctes au préjudice d'un même accusé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Ouassini Z... a été renvoyé devant la cour d'assises, notamment pour avoir, sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, arrêté et séquestré un certain nombre de personnes avec la circonstance que les personnes arrêtées et séquestrées l'ont été comme otages, soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce crime ; Attendu qu'après avoir répondu affirmativement pour chacune des victimes aux questions principales relatives l'une à l'arrestation illégale, l'autre à la séquestration arbitraire, la Cour et le jury ont été interrogés pour chacune de ces infractions sur la circonstance aggravante de prise d'otage, par deux questions, toutes résolues par l'affirmative, demandant l'une si la prise d'otage a été exécutée pour faciliter la commission d'un crime, l'autre si celle-ci a été commise pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs de ce crime ; Attendu qu'en cet état il n'en résulte aucune violation des dispositions légales visées au moyen ; Qu'en effet aucun texte n'interdit la division des questions dès lors que, comme en l'espèce, l'existence de la circonstance aggravante accompagnant le fait principal pouvait résulter de la réponse affirmative à l'une des deux questions posées ; D'où il suit que le moyens réunis doivent être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits d déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller
rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Y..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;