AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 20 janvier 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du GARD, sous l'accusation de vols avec arme en bande organisée, tentative de vol avec arme, séquestration de plusieurs personnes comme otages, en bande organisée, pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 181, 214, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction, confirmant l'ordonnance du juge d'instruction, a prononcé la mise en accusation de Jean X... pour vols en bande organisée avec usage ou menace d'une arme, tentative de vol à main armée, séquestration d'otages en bande organisée, pour préparer et faciliter la commission d'un crime, et décerné ordonnance de prise de corps à son encontre, sans désigner la cour d'assises compétente ;
"alors qu'il résulte de l'article 214, alinéa premier, du Code de procédure pénale que la chambre de l'instruction, lorsqu'elle prononce la mise en accusation, doit désigner la cour d'assises compétente" ;
Attendu que la chambre de l'instruction en confirmant l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction de Nîmes, a nécessairement désigné la cour d'assises du Gard pour juger l'accusé, dès lors que le magistrat instructeur ne pouvait ordonner le renvoi devant une autre cour d'assises ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-9, 311-1, 311-8, 311-14 du Code pénal, 139, 140 du Code pénal suisse, 81, 181, 593, 689, 689-1, 692 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean X... et ordonné son renvoi devant la cour d'assises ;
"aux motifs que, contrairement à ce qui est soutenu, existent à l'encontre de Jean X... des charges suffisantes justifiant la confirmation de la décision attaquée et donc sa mise en accusation devant la cour d'assises ; qu'en effet, et sans que ces éléments soient exhaustifs, d'une part, Jean X... a reconnu avoir été l'auteur de l'agression commise les 14 et 15 février 1996 au préjudice d'Yvan Y... puis de la BPS de Chavannes Pres Renens et, dans son mémoire devant la Cour de Cassation pénale du canton de Vaud, n'a pas remis en cause la qualification des infractions retenues et a uniquement contesté le quantum de la peine prononcée par le tribunal criminel du district de Lavaux le 18 décembre 1998 ; que, d'autre part, et pour chacun des autres faits reprochés : faits commis le 29 décembre 1994 à Chexbres : un employé, Guy Z..., a indiqué qu'il pensait reconnaître Jean X... comme étant l'un des agresseurs, une expertise génétique de traces retrouvées sur une tasse et des mégots saisis sur les lieux, a établi qu'elles étaient identiques à celles du mis en cause et ne pouvaient concerner qu'environ 0,02 % de la population ce qui, a contrario révélait une probabilité de 99,98 %, A..., mis également en cause et dans les mêmes conditions par une expertise ADN a reconnu sa participation à ces faits ; faits commis le 9 septembre 1995 à Gland : les menottes utilisées pour attacher Jean B... à un radiateur sont absolument identiques à l'une des paires retrouvées dans l'appartement occupé par Jean X... au moment de son arrestation, dans les jours qui ont suivi ce vol qualifié, et plus précisément du 14 au 19 septembre, Jean X... a joué dans des casinos hollandais une somme totale chiffrée à plus de 480 000 francs suisses qu'il avait fait changer sur place, la victime a donné de l'un des deux agresseurs une description physique correspondant exactement à celle de Jean X... ; faits commis le 31 janvier 1996 à Nyon : Line Claude C... et Philippe D... ont indiqué qu'existait une ressemblance entre Jean X... et leur agresseur ; Philippe D..., devant les autorités suisses, a désigné deux photos très différentes de Jean X... comme pouvant correspondre à son agresseur, le jour même des faits, à 13 h 20, à 15 kms du domicile de Line Claude C... a été photographiée par un radar une moto Honda ... circulant à 123 kms/h que Jean X... a admis avoir utilisée pour divers repérages à la mi-février 1996 ; Line Claude C... a précisé que son agresseur avait en sa possession un sac qui ne s'affaissait pas lorsqu'on le
pose, objet correspondant à celui porté par le motard évoqué ci-dessus ; qu'en conséquence, l'ordonnance sera confirmée ;
"alors que l'action publique n'étant pas éteinte par la chose jugée lorsqu'un français, définitivement jugé à l'étranger pour un crime commis hors du territoire de la République, a pris la fuite avant d'exécuter sa peine, et l'intéressé pouvant être poursuivi en France pour les mêmes faits si la peine prononcée n'est pas prescrite, la juridiction nationale d'instruction, saisie de ces faits, doit procéder à nouveau, conformément à la loi, à tous les actes d'information utiles à la manifestation de la vérité et ne saurait fonder, comme en l'espèce, la mise en accusation de la personne poursuivie sur les actes d'information exécutés à l'étranger, en application de la loi étrangère, et dont l'appréciation de la régularité échappe à sa compétence ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que, pour renvoyer Jean X... devant la cour d'assises sous l'accusation de vols avec arme en bande organisée, tentative de vol avec arme, séquestration de plusieurs personnes comme otages, en bande organisée, pour préparer ou faciliter la commission d'un crime, l'arrêt attaqué énonce que, s'agissant de l'agression commise les 14 et 15 février 1996, le mis en examen a expressément reconnu en être l'auteur, et que, eu égard aux autres faits, les auditions de témoins et de victimes par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nîmes ainsi que l'utilisation régulière par ses soins d'éléments probatoires tirés de la procédure menée en Suisse, constituent des charges suffisantes justifiant la confirmation de l'ordonnance de mise en accusation ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;