AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 novembre 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAR sous l'accusation de vols avec arme et séquestration de personnes comme otages;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 1 et 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;
"en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Jean Y... devant la cour d'assises du Var sous les accusations de vol qualifié et d'arrestation et séquestration de personnes comme otages en vue de faciliter la commission de ce crime;
"aux motifs, d'une part, que les enquêteurs ont bien constaté que Dominique X... s'était arrêté le 16 février 1993 le premier à la station service Esso et avait manifestement attendu Jean Y... dont la rencontre n'était donc pas fortuite mais convenue; qu'ils avaient, par ailleurs, évalué à un quart d'heure la durée de la discussion entre les deux hommes et qu'en affirmant avoir précédé Dominique X... sur le lieu de cette rencontre prétendument réduite à un simple échange de politesses, Jean Y... confortait involontairement l'impression que cet événement, en lui-même anodin, s'inscrivait bien, également en ce qui le concerne, dans le contexte du nouveau partage du butin qui se préparait ce jour là et pour lequel Marc Armando et Dominique X... avaient fait le déplacement dans les Alpes-Maritimes;
"aux motifs, d'autre part, qu'au cours d'une parade de représentation aux victimes, Jean Y... était désigné par l'une d'entre elles, Mme Paulette A..., épouse Le Mener, employée de la Banque de France comme l'un des malfaiteurs y ayant opéré lors du vol à main armée du 16 décembre 1992; que la défense de Jean Y... consistait à réfuter ce témoignage au motif que Mme A... avait donné le jour même des faits un signalement des agresseurs qu'elle avait pu observer, selon lesquels ils mesuraient tous au moins 1,80 m tandis que la taille de Jean Y... ne serait guère supérieure à 1,60 m; que, selon les déclarations initiales de ce témoin, les agresseurs étaient de tailles différentes et pas nécessairement élevées;
"aux motifs, enfin, que les déclarations de Jean Y... au cours de sa garde à vue, selon lesquelles le jour des faits il était resté dans la région de Cannes, n'avaient pu être intégralement vérifiées et qu'en particulier il ne résultait pas du courrier adressé par le professeur Z... qu'il se soit rendu au cabinet de ce praticien le 16 décembre 1992 vers 17 heures;
"1°) alors que les charges susceptibles de justifier le renvoi d'un individu devant une cour d'assises ne sauraient consister en de simples hypothèses et encore moins reposer sur des "impressions" et que, dès lors, la rencontre qualifiée par la chambre d'accusation elle-même "d'événement en lui-même anodin" ne permet pas de motiver le renvoi du demandeur devant la cour d'assises;
"2°) alors que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la cour d'appel, le demandeur discutait le témoignage de Mme A..., épouse Le Mener, qui constituait l'unique charge retenue par le magistrat instructeur dans l'ordonnance de transmission de pièces ;
qu'il demandait en particulier à la chambre d'accusation de rapprocher les déclarations du témoin précité figurant aux cotes D 34 et D 417 et de constater leurs importantes contradictions; que la discussion qu'il instaurait à cet égard devant la chambre d'accusation portait non seulement sur les différences d'évaluation par le témoin de la taille des agresseurs lors de ses deux auditions successives, mais sur les divergences relatives à la taille de celui qui portait des lunettes noires, celui-ci étant le plus grand lors de la première déposition (1,85 m) et mesurant la taille de Jean Y... lors de la seconde déposition (1,58 m),et que les motifs de l'arrêt qui se bornent à reproduire la substance de l'ordonnance de transmission de pièces ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier si la chambre d'accusation a examiné cette argumentation en sorte que la cassation est encourue;
"3°) alors que le principe de la présomption d'innocence s'oppose à ce qu'une chambre d'accusation renvoie un individu devant une cour d'assises en se référant à la considération que son alibi n'a pu être vérifié";
Attendu que, pour renvoyer Jean Y... devant la cour d'assises, la chambre d'accusation, après avoir exposé les circonstances dans lesquelles, le 16 décembre 1992, un vol de numéraire et d'un véhicule avait été commis au préjudice de la Banque de France à Toulon par plusieurs individus armés, au nombre desquels Dominique X... aurait été identifié notamment par le directeur de la banque, retient que, lors d'une parade d'identification, Jean Y... aurait été reconnu par un otage; que, selon ce témoin, il semblait être le chef du groupe des six malfaiteurs présents dans la banque; que, pour répondre au mémoire de l'intéressé critiquant ce témoignage en faisant état de sa petite taille, les juges relèvent que la photographie prise lors de cette parade ne démontre pas une différence de taille entre lui et les autres personnes soupçonnées; qu'ils précisent, par ailleurs, qu'après les faits, Jean Y... aurait été vu par les enquêteurs en compagnie de Dominique X... dans une station service à Cannes;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué a suffisamment caractérisé les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, Jean Y... se serait rendu coupable de vols avec arme et de séquestration de personnes comme otages;
Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des crimes et circonstances qui les aggravent et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement à laquelle il appartient de se prononcer sur les faits;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été revoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;