[...] l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 avril 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, détention et séquestration [...] de l'avertissement solennel qui lui a ainsi été donné ; qu'il y a lieu de prévenir le renouvellement de l'infraction ; que le mis en accusation a participé avec un groupe à l'enlèvement et à la séquestration [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nicolas,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 avril 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, détention et séquestration en bande organisée, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 144-1, 181 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a reçu la demande de prolongation de la détention provisoire de Nicolas X... ;
" aux motifs que la demande de mise en liberté n'ayant pas été formée durant la session au cours de laquelle l'accusé doit être jugé, la chambre de l'instruction est compétente pour statuer sur la présente demande, en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale ; que, par arrêt du 13 avril 2010, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes a ordonné le renvoi de Jean-François Y... devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes ; que Jean-François Y... a formé un pourvoi contre cet arrêt le 19 avril 2010 ; qu'en raison du renvoi de la procédure devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes en ce qui concerne Jean-François Y... et du pourvoi formé par ce dernier contre l'arrêt du 13 avril 2010, l'affaire n'a pu être jugée dans le délai d'un an prévu par l'article 181 du code de procédure pénale ni pendant la première prolongation exceptionnelle de six mois prévue par le texte précité ; que les faits devront être examinés devant la cour d'assises au cours d'un débat oral contradictoire, dont il convient de préserver la sincérité ; que la violence utilisée par les individus, dont Nicolas X..., pour parvenir à leurs fins montre que ceux-ci sont capables de pressions ou de concertation frauduleuse ; qu'il échet de prévenir un tel risque ; que Nicolas X... a déjà été condamné en 2005 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour violences et vol en réunion ; qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement solennel qui lui a ainsi été donné ; qu'il y a lieu de prévenir le renouvellement de l'infraction ; que le mis en accusation a participé avec un groupe à l'enlèvement et à la séquestration d'un couple pour lui soustraire une forte somme d'argent ; qu'en raison de la détermination des auteurs, de la durée des faits incriminés, des violences commises et des traumatismes causés aux victimes, le trouble à l'ordre public est exceptionnel et persistant ; qu'il est nécessaire de remédier à ce trouble ; que les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisantes pour parvenir à ces objectifs ; que la détention provisoire, qui reste nécessaire à titre de sûreté et n'excède pas un délai raisonnable compte tenu du nombre des comis en examen et des recours exercés, est le seul moyen de répondre à ces exigences ; que, pour une bonne administration de la justice, il est important que les faits puissent, autant que faire se peut, être jugés au fond dans leur ensemble ; qu'il convient donc, à titre exceptionnel et en application de l'article 181 du code de procédure pénale, d'ordonner une seconde et ultime prolongation de six mois de la détention provisoire de l'intéressé ( ) ;
" 1°) alors que le caractère exceptionnel d'une prolongation de détention avant jugement impose à la chambre de l'instruction de motiver spécialement sa décision au regard, notamment, des objections présentées par l'accusé ; que Nicolas X... faisait valoir, d'une part, que depuis la commission des faits qui lui étaient reprochés, il avait manifesté une volonté ferme et sincère d'amendement et de réinsertion, dont attestaient l'obtention durant sa détention d'un BEP de comptabilité en juin 2008 et d'un bac STG en juin 2009, ainsi que la préparation depuis la rentrée scolaire 2009-2010 d'un BTS, et, d'autre part, qu'il disposait de sérieuses garanties de représentation, une promesse d'emploi salarié par l'entreprise de son père et un logement au domicile de sa mère ; qu'en se fondant sur la gravité des faits présentement reprochés à Nicolas X..., gravité qu'au demeurant l'accusé reconnaît, et sur une condamnation antérieure, pour juger que, remis en liberté, Nicolas X... était capable de pressions ou de concertation frauduleuse et risquait de renouveler l'infraction, sans se référer, même brièvement et ne serait-ce que pour les écarter, aux circonstances précédemment évoquées, les juges du fond n'ont pas suffisamment motivé leur décision et, partant, ont violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que, pour prolonger à titre exceptionnel une détention provisoire sur le fondement de l'article 181 du code de procédure pénale, le juge doit tenir compte du comportement procédural du détenu et non de celui des autres mis en examen ; qu'en jugeant raisonnable le délai de détention de Nicolas X... et en prolongeant pour la seconde fois sa détention, par référence au « nombre des comis en examen et des recours exercés », et notamment au pourvoi en cassation introduit par Jean-François Y..., au lieu de se prononcer uniquement au regard du fait que Nicolas X... n'avait, quant à lui, formé aucun recours contre l'ordonnance de mise en accusation du 28 avril 2008 et avait, comme il le soulignait dans ses écritures, « subi depuis cette date les suites de la procédure », les juges du fond ont privé leur décision de base légale ;
" 3°) alors que toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que, pour prolonger à titre exceptionnel pour la seconde fois la détention provisoire de Nicolas X..., les juges du fond ont relevé que Jean-François Y..., un des protagonistes des faits imputés au détenu, avait formé un pourvoi en cassation, le 19 avril 2010, contre l'arrêt qui le mettait en accusation, ce qui repoussait encore l'ouverture du procès de Nicolas X... puisqu'il importait que Nicolas X... et Jean-François Y... soient jugés au cours de la même instance ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si, eu égard à la date du pourvoi introduit par Jean-François Y..., il n'était pas très improbable que celui-ci et Nicolas X... puissent comparaître devant la cour d'assises avant que n'ait expiré l'ultime prolongation de six mois de la détention provisoire du demandeur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par décision définitive, en date du 2 décembre 2008, Nicolas X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation d'enlèvement, détention et séquestration en bande organisée ;
Attendu que, pour prolonger, en application de l'article 181, alinea 9, du code de procédure pénale, sa détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code susvisé, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Foulquié conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.