Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 octobre 2012, 12-85.644, Inédit
JURI, 31 octobre 2012.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026669805
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 30 mai 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'extorsion avec arme, extorsion en bande organisée et arrestation, enlèvement, séquestration [...] aggravés et escroqueries alors que les faits pour lesquels il a été poursuivi dans le cadre de la présente affaire sont aussi constitutifs, notamment, d'extorsions, commises avec arme avec des séquestrations [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Abdelkader X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 30 mai 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'extorsion avec arme, extorsion en bande organisée et arrestation, enlèvement, séquestration arbitraire avec torture ou acte de barbarie avec libération avant le septième jour, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 706-71, 137 à 148-2 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté, par visioconférence, les demandes de mise en liberté formées par M. X... ;
"aux motifs que M. X... a, pour l'essentiel, reconnu les faits criminels pour lesquels il a été condamné par la cour d'assises de première instance et par la cour d'assises d'appel ; que son casier judiciaire porte mention de vingt-neuf condamnations prononcées depuis 1995, principalement pour des extorsions, vols aggravés et escroqueries alors que les faits pour lesquels il a été poursuivi dans le cadre de la présente affaire sont aussi constitutifs, notamment, d'extorsions, commises avec arme avec des séquestrations et qu'il y a lieu de craindre le renouvellement des infractions ; qu'eu égard à l'importance de la peine prononcée en cause d'appel, il y a aussi lieu de craindre qu'il ne mette à profit une remise en liberté dans l'attente du résultat de son pourvoi en cassation pour se soustraire à la justice en prenant la fuite ; qu'ainsi, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, ces énonciations démontrent que la détention provisoire de M. X... constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants :
- garantir son maintien à la disposition de la justice,
- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
que ces objectifs ne peuvent être atteints dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique qui ne renferment pas la contrainte indispensable à leur réalisation alors en effet que, quelques soient les obligations qui pourraient lui être imposées, elles seraient insuffisantes pour empêcher sa fuite à l'étranger compte tenu de la durée de la peine restant à purger et pour éviter le renouvellement des infractions dans la mesure où il ne justifie d'aucune ressource déclarée et qu'il a commis les faits, objet du présent dossier, alors qu'il était au bénéfice d'une permission de sortie qui lui avait été accordée quand il était encore en détention, ce qui démontre à l'évidence qu'une mesure judiciaire devant faciliter la réinsertion n'a eu aucun effet confirmant ainsi le caractère insuffisant d'une mesure de contrôlé judiciaire ou d'assignation à résidence ;
"alors que, sauf accord de la personne détenue, une motivation particulière s'impose en cas de recours à la visioconférence ; que, dès lors, en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait simplement se borner à viser, au titre des parties en cause, que M. X... était "comparant par visioconférence" sans être assisté d'un avocat, tout en relevant, dans le rappel de la procédure, qu'il avait demandé à comparaître personnellement" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a formé les 12 et 30 avril 2012 des demandes de mise en liberté devant la chambre de l'instruction en demandant à comparaître ; que l'arrêt mentionne que M. X... était comparant par visioconférence ;
Attendu que l'article 706-71 du code de procédure pénale n'exige pas que soit motivée la décision ordonnant la comparution personnelle du mis en examen devant la chambre de l'instruction statuant sur une demande de mise en liberté, par l'utilisation de moyens de télécommunications ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 145-1 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs que M. X... a, pour l'essentiel, reconnu les faits criminels pour lesquels il a été condamné par la cour d'assises de première instance et par la cour d'assises d'appel ; que son casier judiciaire porte mention de vingt-neuf condamnations prononcées depuis 1995, principalement pour des extorsions, vols aggravés et escroqueries alors que les faits pour lesquels il a été poursuivi dans le cadre de la présente affaire sont aussi constitutifs, notamment, d'extorsions, commises avec arme avec des séquestrations et qu'il y a lieu de craindre le renouvellement des infractions ; qu'eu égard à l'importance de la peine prononcée en cause d'appel, il y a aussi lieu de craindre qu'il ne mette à profit une remise en liberté dans l'attente du résultat de son pourvoi en cassation pour se soustraire à la justice en prenant la fuite ; qu'ainsi, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, ces énonciations démontrent que la détention provisoire de M. X... constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants :
- garantir son maintien à la disposition de la justice,
- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
que ces objectifs ne peuvent être atteints dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique qui ne renferment pas la contrainte indispensable à leur réalisation alors en effet que, quelques soient les obligations qui pourraient lui être imposées, elles seraient insuffisantes pour empêcher sa fuite à l'étranger compte tenu de la durée de la peine restant à purger et pour éviter le renouvellement des infractions dans la mesure où il ne justifie d'aucune ressource déclarée et qu'il a commis les faits, objet du présent dossier, alors qu'il était au bénéfice d'une permission de sortie qui lui avait été accordée quand il était encore en détention, ce qui démontre à l'évidence qu'une mesure judiciaire devant faciliter la réinsertion n'a eu aucun effet confirmant ainsi le caractère insuffisant d'une mesure de contrôlé judiciaire ou d'assignation à résidence ;
"alors qu'en se contentant d'indiquer que la détention provisoire constitue l'unique moyen de mettre fin à l'infraction ou d'en prévenir leur renouvellement ou de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice sans faire état ni des considérations de fait ou de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, ni d'éléments précis et circonstanciés propres à justifier la décision de mise en détention de M. X..., âgé de 35 ans, de nationalité française, qui avait une promesse d'embauche ainsi qu'une attestation d'hébergement, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;