[...] impliquait, ainsi que le constate l'ordonnance attaquée, un nombre important d'infractions, telles que des faits d'extorsion de fonds avec violence, vols aggravés, escroquerie, arrestations, enlèvement séquestration [...] impliquait, ainsi que le constate l'ordonnance attaquée, un nombre important d'infractions, telles que des faits d'extorsion de fonds avec violence, vols aggravés, escroquerie, arrestations, enlèvement séquestration [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 9 octobre 2008), que Mme X... a confié la défense des intérêts de son fils devant une cour d'appel statuant en matière correctionnelle à M. de Y..., avocat au barreau de Paris ; qu'après avoir versé une provision et remis à l'avocat dix chèques auxquels elle a formé opposition, Mme X... a contesté les honoraires qui lui étaient réclamés ;
Attendu que M. de Y... fait grief à l'ordonnance de ramener à une certaine somme le montant de ses honoraires, alors, selon le moyen :
1°/ que le paiement, librement opéré après service rendu, exclut la réduction des honoraires ; qu'en se bornant à affirmer que les dix chèques versés à M. de Y... par sa cliente étaient une provision, et non des honoraires versés en connaissance de cause à la suite de la justification des diligences accomplies, sans rechercher et déterminer, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de M. de Y..., la date à laquelle ils avaient été remis, seul critère permettant de distinguer la provision de l'honoraire versé après service rendu, le premier président n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2°/ qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences effectuées par celui-ci ; qu'en laissant sans aucune réponse les conclusions de M. de Y... par lesquelles celui-ci faisait valoir que les honoraires réclamés étaient justifiés par la nature et la difficulté de l'affaire qui impliquait, ainsi que le constate l'ordonnance attaquée, un nombre important d'infractions, telles que des faits d'extorsion de fonds avec violence, vols aggravés, escroquerie, arrestations, enlèvement séquestration ou détention arbitraire suivies d'une libération et vol en réunion, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis que le premier président a retenu que les sommes versées par Mme X... l'avaient été à titre de provision et qu'il a, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et faisant état des critères déterminants de son estimation, souverainement fixé le montant des honoraires dus à l'avocat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. de Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. de Y....
Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR fixé à la somme de 1.794 les honoraires dus par Madame Zaouia X... à Maître Eric de Y... ;
AUX MOTIFS QUE : « Maître Eric de Y... a assuré la défense du fils de la requérante à la demande de celle-ci, devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de PARIS, après que le fils de Madame Zaouia X... ait été condamné pour des faits d'extorsion de fonds avec violence, vols aggravés, escroquerie, arrestations, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération et vol en réunion ; que Maître Eric de Y... a rendu visite à Fleury-Mérogis à son client, et a plaidé devant la cour d'appel de Paris le 16 juin 2006 ; que Maître Eric de Y... a indiqué à Madame Zaouia X... qu'il n'intervenait pas dans le cadre de l'aide juridictionnelle, alors que Madame Zaouia X..., comme son fils, pouvait en bénéficier ; que Maître Eric de Y... soutient qu'il a convenu d'un honoraire forfaitaire de 5.000 HT soit 5.980 TVA comprise ; que Maître Eric de Y... ne produit aucun document à l'appui de son affirmation ; qu'en effet, Madame Zaouia X... a bien versé une provision de 1.794 et remis 10 chèques de 598 ; qu'il s'agit de provision, et non d'honoraires versés en connaissance de cause à la suite de la justification des diligences accomplies ; que Maître Eric de Y... n'a pas établi de convention d'honoraire comme le prescrit l'article 10 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1991, à défaut de convention l'avocat peut prétendre recevoir un honoraire fixé en application des dispositions de l'article 10 alinéa 2 de la loi précitée, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que Maître Eric de Y... n'a pas fourni de note d'honoraires précisant le travail accompli par ses soins, la fiche de diligences produite a posteriori, le 10 octobre 2007, dans le cadre de la procédure d'arbitrage de monsieur le Bâtonnier n'est pas assortie de la production de pièces probantes, telles les dates de rendez-vous (jour, heures), la durée de l'audience devant la cour d'appel fixée arbitrairement à 1h30 ; qu'au vu des diligences accomplies, visite à Fleury-Mérogis, prise de connaissance du dossier de première instance et plaidoirie devant la cour d'appel de Paris, et compte tenu de la situation de fortune de Madame Zaouia X... qui dispose pour elle-même et deux enfants de 1.121 par mois, en l'absence de toute information sur le résultat obtenu, Maître Eric de Y... n'ayant pas produit la décision de la cour d'appel, il convient de fixer les honoraires de Maître Eric de Y... à la somme de 1.794 TTC » ;
1°) ALORS QUE : le paiement, librement opéré après service rendu, exclut la réduction des honoraires ; qu'en se bornant à affirmer que les dix chèques versés à Maître de Y... par sa cliente étaient une provision, et non des honoraires versés en connaissance de cause à la suite de la justification des diligences accomplies, sans rechercher et déterminer, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de Maître de Y... (p.2 et p.8, alinéa 6), la date à laquelle ils avaient été remis, seul critère permettant de distinguer la provision de l'honoraire versé après service rendu, le premier président n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU' : à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences effectuées par celui-ci ; qu'en laissant sans aucune réponse les conclusions de Maître de Y... (p.7, alinéa 7) par lesquelles celui-ci faisait valoir que les honoraires réclamés étaient justifiés par la nature et la difficulté de l'affaire qui impliquait, ainsi que le constate l'ordonnance attaquée, un nombre important d'infractions, telles que des faits d'extorsion de fonds avec violence, vols aggravés, escroquerie, arrestations, enlèvement séquestration ou détention arbitraire suivies d'une libération et vol en réunion, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile.