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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 février 2019, 18-83.508, Inédit

JURI, 20 février 2019, ECLI:FR:CCASS:2019:CR00194. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038194428 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] U..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2017, qui, pour complicité de violences aggravées, de séquestration et de vol aggravé, l'a condamné à trois [...] U... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de complicité de violences aggravées, de séquestration et de vol aggravé ; que le tribunal l'a renvoyé des fins de la poursuite ; que le [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :











-



M. Z... U...,











contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2017, qui, pour complicité de violences aggravées, de séquestration et de vol aggravé, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;







































La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;







Greffier de chambre : Mme Hervé ;







Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;



Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;







Sur le second moyen de cassation ;







Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;







Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;







Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire, 400, 512 et 592 du code de procédure pénale ;







"en ce que l'arrêt attaqué, qui a été rendu par la chambre des appels correctionnels, énonce que l'affaire a été appelée en publicité restreinte conformément à l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;







"alors que le régime de la publicité restreinte de l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 s'applique aux audiences du tribunal pour enfants, de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel et de la cour d'assises des mineurs, mais non à celles de la chambre des appels correctionnels, qui sont publiques ; qu'en procédant à l'examen de l'affaire selon le régime de la publicité restreinte prévues par l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;







Vu les articles 400, 512 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;







Attendu que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ;







Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z... U... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de complicité de violences aggravées, de séquestration et de vol aggravé ; que le tribunal l'a renvoyé des fins de la poursuite ; que le ministère public a formé appel de la décision ;







Attendu que l'arrêt, qui déclare M. U... coupable des faits qui lui sont reprochés, énonce dans son chapeau que les débats ont été tenus en audience publique, puis, à trois reprises, que les débats ont été tenus sous le régime de la publicité restreinte ;







Mais attendu qu'en disposant ainsi, par des mentions contradictoires ne permettant pas à la Cour de cassation de s'assurer que les débats ont bien été tenus en audience publique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;







D'où il suit que la cassation est encourue ;







Par ces motifs :







CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 15 décembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,







RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;







ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;







Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ;







En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2019:CR00194
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