Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 février 2019, 18-83.508, Inédit
JURI, 20 février 2019, ECLI:FR:CCASS:2019:CR00194.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038194428
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] U..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2017, qui, pour complicité de violences aggravées, de séquestration et de vol aggravé, l'a condamné à trois [...] U... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de complicité de violences aggravées, de séquestration et de vol aggravé ; que le tribunal l'a renvoyé des fins de la poursuite ; que le [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Z... U...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2017, qui, pour complicité de violences aggravées, de séquestration et de vol aggravé, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le second moyen de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire, 400, 512 et 592 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui a été rendu par la chambre des appels correctionnels, énonce que l'affaire a été appelée en publicité restreinte conformément à l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
"alors que le régime de la publicité restreinte de l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 s'applique aux audiences du tribunal pour enfants, de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel et de la cour d'assises des mineurs, mais non à celles de la chambre des appels correctionnels, qui sont publiques ; qu'en procédant à l'examen de l'affaire selon le régime de la publicité restreinte prévues par l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;
Vu les articles 400, 512 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
Attendu que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z... U... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de complicité de violences aggravées, de séquestration et de vol aggravé ; que le tribunal l'a renvoyé des fins de la poursuite ; que le ministère public a formé appel de la décision ;
Attendu que l'arrêt, qui déclare M. U... coupable des faits qui lui sont reprochés, énonce dans son chapeau que les débats ont été tenus en audience publique, puis, à trois reprises, que les débats ont été tenus sous le régime de la publicité restreinte ;
Mais attendu qu'en disposant ainsi, par des mentions contradictoires ne permettant pas à la Cour de cassation de s'assurer que les débats ont bien été tenus en audience publique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 15 décembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2019:CR00194