[...] chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 10 février 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol aggravé en récidive, violences aggravées, séquestration [...] X... ayant justifié son renvoi, par arrêt du 8 mars 2012, devant la cour d'assises du Val de Marne pour viol en état de récidive légale, violence avec arme sans ITT, séquestration suivie d'une libération [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mourad X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 10 février 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol aggravé en récidive, violences aggravées, séquestration et soustraction à une mesure de semi-liberté, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6, § 1, et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 137, 144 et suivants du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs que M. X... a été placé sous mandat de dépôt criminel le 7 décembre 2009 ; qu'il résulte de la procédure des charges suffisantes à l'encontre de M. X... ayant justifié son renvoi, par arrêt du 8 mars 2012, devant la cour d'assises du Val de Marne pour viol en état de récidive légale, violence avec arme sans ITT, séquestration suivie d'une libération avant le 7ème jour et évasion par un condamné en semi-liberté ; qu'il a été condamné par arrêt du 2 juillet 2013 à la peine de douze ans de réclusion criminelle et trois mois d'emprisonnement ; qu'il a interjeté appel ; que dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, sa détention provisoire est l'unique moyen, compte tenu de la gravité des faits, d'assurer sa représentation en justice, l'intéressé n'ayant pas respecté la mesure de semi-liberté qui constituait une modalité d'exécution de sa précédente condamnation et s'étant enfui après les faits visés à la présente procédure pour échapper à sa responsabilité pénale ; qu'il convient également d'éviter toute réitération des faits de la part de l'intéressé qui a déjà été condamné à de nombreuses reprises y compris pour des faits de même nature ; que ces objectifs ne pourraient être atteints en cas d'un placement sous contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique, une telle mesure ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait rejeter la demande de mise en liberté sans se prononcer sur l'attestation d'hébergement de M. X... délivrée par Mme Y... et sur la promesse d'embauche faite par M. Z... ;
"2°) alors que la chambre de l'instruction aurait dû rechercher si, compte tenu de ce que M. X... a été placé sous mandat de dépôt le 7 décembre 2009, la durée de sa détention provisoire devenait excessive au point de constituer désormais un traitement inhumain et dégradant" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mai deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;