[...] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 12 novembre 2009, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'AUBE sous l'accusation de viol, arrestation et séquestration [...] qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui était saisie de l'appel contre une ordonnance de mise en accusation, a fait état des faits qui seraient constitutifs de viol et éventuellement de séquestration [...]
Cassation
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Franck,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 12 novembre 2009, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'AUBE sous l'accusation de viol, arrestation et séquestration illégales et abusives, délits de violences ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire complémentaire, pris de la violation des articles 181, 214, 215 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant ordonné le renvoi devant la cour d'assises de Franck X... pour viol et pour différents délits considérés comme connexes ;
" 1) alors qu'en vertu des articles 214 et 215 du code de procédure pénale, l'arrêt de mise en accusation contient à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé ; qu'il en va ainsi tant pour les crimes visés que pour les infractions connexes ; que cette exigence s'impose à la chambre de l'instruction, qu'elle infirme ou confirme l'ordonnance de renvoi devant la cour d'assises rendue par le juge d'instruction ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui était saisie de l'appel contre une ordonnance de mise en accusation, a fait état des faits qui seraient constitutifs de viol et éventuellement de séquestration de la partie civile ; qu'en revanche, elle est restée totalement imprécise sur les autres faits qui étaient visés dans l'ordonnance de renvoi et n'a pas indiqué les qualifications légales et éventuellement les circonstances aggravantes de ces faits, ne permettant pas de s'assurer qu'elle avait confirmé l'ordonnance concernant l'ensemble des faits visés dans l'ordonnance de mise en accusation entreprise et sous les qualifications légales qui y étaient retenues ; qu'ainsi, elle a méconnu les articles précités ;
" 2) alors que la chambre de l'instruction qui décide de la mise en accusation d'une personne doit désigner la cour d'assises devant laquelle l'affaire est renvoyée ; que, faute de l'avoir fait, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 214 du code de procédure pénale " ;
Vu l'article 215 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de cet article, l'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé ; que cette exigence s'impose à la chambre de l'instruction, qu'elle infirme ou confirme l'ordonnance rendue par le juge d'instruction ;
Attendu que, statuant sur l'appel de l'ordonnance ayant mis Franck X... en accusation pour viol et délits connexes, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits et rappelé les charges réunies à l'encontre du mis en examen, se borne à dire ces charges suffisantes et à confirmer l'ordonnance entreprise ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, sans donner leur qualification légale aux faits objet de l'accusation, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé par le mémoire ampliatif :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 12 novembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;