[...] Alex A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 25 octobre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'enlèvement suivi de séquestration [...] A...est mis en examen du chef d'enlèvement suivi de séquestration supérieure à sept jours ; qu'il s'agit du crime ; qu'il a fallu au juge d'instruction délivrer un mandat d'arrêt international pour obtenir [...]
Cassation
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alex A...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 25 octobre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'enlèvement suivi de séquestration d'une durée supérieure à sept jours, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole n° 4 du 16 septembre 1963 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 138, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire de M. X, se disant M. Alex A...alias Alexandre B...;
" aux motifs que M. A...est mis en examen du chef d'enlèvement suivi de séquestration supérieure à sept jours ; qu'il s'agit du crime ; qu'il a fallu au juge d'instruction délivrer un mandat d'arrêt international pour obtenir qu'il se présente sur le sol français à la fin de l'exécution de sa peine au Canada ; que s'il était autorisé à quitter le territoire français, M. A...serait en mesure d'échapper à toute poursuite dans la mesure où il a déjà montré qu'il se déplaçait extrêmement facilement de pays en pays, rendant impossible ainsi sa remise ; qu'il n'a pas hésité, pour les besoins de sa fuite, à changer d'identité ; qu'il est de nationalité russe et a séjourné en Israël en raison de sa judaïcité ; que l'article 6, 1 a de la Convention européenne d'extradition qui régit les demandes d'extradition de la Russie et d'Israël avec la France autorise ces pays à refuser l'extradition de leurs ressortissants ; que le risque de fuite est d'autant plus pregnant que M. A...a constamment refusé de s'expliquer et est allé jusqu'à mettre en cause la légitimité du juge d'instruction à instruire sur les faits pour lesquels il est mis en cause et adopte une attitude d'obstruction systématique ; que ces considérations empêchent donc que M. A...soit autorisé à quitter la France ; que contrairement à ce qu'il est soutenu par M. A...dans ses écritures, il n'y a pas de disproportion entre le respect de la vie familiale et privée de l'intéressé et le but recherché par la mesure de contrôle judiciaire à savoir son maintien à la disposition du juge d'instruction pour les besoins de l'information ;
" 1°) alors qu'une personne mise en examen ne peut se voir interdire de quitter le territoire français au motif que cette mesure de contrôle judiciaire serait justifiée par les nécessités de l'instruction que si sa présence sur ce territoire est motivée par la prochaine réalisation de nouveaux actes de procédure ; qu'en se bornant à relever, pour maintenir l'interdiction de quitter le territoire français faite à M. A..., que celui-ci risquait de fuir et qu'il convenait de le maintenir à la disposition du juge d'instruction pour les besoins de l'information, sans préciser les actes de procédure dont la réalisation prochaine sera prévue, qui n'auraient pu être préalablement réalisés pendant les dix années d'instruction et les trois années de présence du mis en examen sur le territoire national et qui justifieraient qu'il ne puisse toujours pas quitter celui-ci, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse une personne mise en examen ne peut se voir interdire de quitter le territoire français que si cette mesure de contrôle judiciaire est justifiée par les nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; qu'en se bornant à relever que la mesure visant M. A...était justifiée par la nécessité de le maintenir à la disposition du juge d'instruction pour les besoins de l'information, après avoir relevé qu'il aurait déjà tenté de se soustraire à la justice en fuyant sous une fausse identité, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (v. le mémoire déposé par M. A..., spé. p. 8, 6ème al. et s.), si son départ de Russie vers Israël n'était pas parfaitement régulier et ne s'inscrivait pas dans un mouvement d'émigration massive des Soviétiques de confession juive, pendant la Perestroïka, dont il avait profité et qui l'avait amené à adopter la traduction en hébreu de son nom russe, M. B..., comme l'y obligeait la législation israélienne, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors qu'en toute hypothèse le prononcé d'une mesure d'interdiction de quitter le territoire français doit être appréciée au regard non seulement des nécessités de l'instruction mais aussi des droits fondamentaux que sont notamment les droits à mener une vie privée et familiale normale, à quitter librement un pays et au respect de la dignité ; qu'en se bornant à relever, par un motif général et abstrait, que la mesure d'interdiction de quitter le territoire français destinée à maintenir le mis en examen à la disposition du juge d'instruction pour les besoins de l'information était proportionnée au regard de l'exigence de respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, sans rechercher concrètement, ainsi qu'elle y était invitée, si cette mesure était nécessaire et proportionnée bien que, 24 ans après la disparition de M. C... et dix ans d'instruction infructueuse, elle l'empêche de retrouver sa famille installée en Russie dont il a déjà été séparé pendant vingt ans, ne lui confère aucun titre de séjour régulier et ne lui permette donc pas d'exercer sa profession artistique afin de subvenir à ses besoins et de se faire soigner, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que M. A...alias B..., mis en examen du chef d'enlèvement suivi de séquestration d'une durée supérieure à sept jours à la suite de la disparition, à Moscou, d'un ressortissant français, a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire national ; qu'il a sollicité la mainlevée de cette interdiction en faisant notamment valoir qu'étant citoyen russe, il n'avait aucune attache en France, qu'il souhaitait se rendre en Russie afin de retrouver sa famille dont il est séparé depuis vingt ans et que, ne pouvant exercer d'activité professionnelle en France, il n'était pas en mesure de subvenir à ses besoins ni de recevoir des soins ;
Attendu que, pour rejeter cette demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer davantage sur les raisons pour lesquelles le maintien de l'interdiction de quitter le territoire national ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 octobre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;